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Cour de cassation, 11 juin 2020. 20-60.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.005

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° M 20-60.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-60.005 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme S... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expérience professionnelle de la candidate était insuffisante dans les disciplines demandées et que les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées étaient suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme S... fait valoir qu'elle est titulaire d'un doctorat délivré par la Sorbonne en linguistique, qu'elle est qualifiée maître de conférence en sections 7 (linguistique française, analyse de discours, français langue étrangère) et 15 (linguistique et littérature arabe). Elle ajoute que dotée d'une solide expérience dans le domaine de la traduction et de l'interprétation en France, en Libye et dans d'autres pays, elle est traductrice assermentée de la cour d'appel de Tripoli (Libye), qu'elle est candidate aux fonctions d'experte culturelle à l'ambassade de Libye à Paris et professeure de français langue étrangère à l'Ecole nationale de l'administration. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme S..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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