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Cour de cassation, 25 février 1991. 90-82.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.226

Date de décision :

25 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Andrée, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une interdiction d'émettre des chèques autres que certifiés ou de retrait pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, premièrement, déclaré Mme Z... coupable d'émission de chèque sans provision, deuxièmement condamné l'intéressée à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de dédommager la victime, troisièmement condamné Mme Z... à payer à la société Infinitif Homme les sommes de 54 610,10 francs en principal, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, quatrièmement interdit à Mme Z..., pour une durée de 2 ans, d'émettre des chèques autres que certifiés ou de retrait ; "aux motifs que Mme Z... ne conteste pas ne pas avoir eu la provision au moment de l'émission du chèque et affirme cependant ne pas avoir agi de mauvaise foi, en prétendant qu'il s'agissait d'un chèque de garantie et que la société Infinitif Homme aurait plutôt dû faire jouer les clauses de réserve de propriété dont elle bénéficiait ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme Z..., qui n'ignorait pas l'insuffisance de provision, a cependant établi un chèque à l'ordre de la société Infinitif Homme et que l'intention de nuire réside dans le fait que Mme Z... savait que son compte n'était pas suffisamment approvisionné au moment de l'émission et qu'elle ne pouvait espérer, dans l'immédiat, rassembler une telle somme susceptible de permettre le paiement du chèque ; "alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si Mme Z... n'avait pas simplement émis, comme elle le soutenait, un chèque de garantie ce qui excluait toute intention frauduleuse de sa part dans l'attente de l'obtention, par le débiteur de la société Infinitif Homme, d'un prêt lui permettant de régler, à cette dernière, le montant des factures impayées" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les jugements et arrêts doivent être déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou lorsqu'ils ont omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Sarl CBA a acquis diverses marchandises des établissements Michel X... connus sous la marque Infinitif Homme ; que ces achats ont fait l'objet de trois factures en date des 7 avril, 25 avril et 28 juillet 1988 réglés par traites lesquelles sont revenues impayées, la situation financière de la Sarl CBA ne permettant pas de les honorer ; que cette situation financière a d'ailleurs amené la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ; que postérieurement à ces faits, le 14 septembre 1988, les établissements X... ont obtenu de Andrée Z..., l'épouse du gérant de la Sarl CBA, la remise d'un chèque tiré sur son compte personnel d'un montant égal au total des trois chèques impayés par la société, soit la somme de 54 610,10 francs ; que ce chèque présenté au paiement le 2 novembre 1988 a été rejeté faute de provision ; que c'est dans ces conditions que les établissements X... ont cité directement Andrée Z... devant la juridiction correctionnelle pour infraction à la législation sur les chèques ; Attendu que, pour déclarer Andrée Z... coupable des faits visés à la prévention et la condamner notamment au paiement du chèque, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, après avoir rappelé les conclusions de la prévenue argüant une absence d'intention de nuire s'agissant d'un chèque de garantie, que cette intention résidait dans le fait qu'elle savait que son compte n'était pas suffisammment approvisionné au moment de l'émission pour permettre le paiement du chèque ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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