Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/01438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01438
Date de décision :
24 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/316
Rôle N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV4C
[J] [Y] épouse [X]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2452.
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [X] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000280 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2021, Mme [J] [Y] épouse [X] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH)le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Le 8 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme [J] [Y] épouse [X] qui a exercé un recours administratif préalable le 31 mai 2021.
Le 2 septembre 2021, ce recours a été rejeté par décision notifiée le 8 septembre 2021.
Le 25 octobre 2021, Mme [J] [Y] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de Mme [J] [Y] épouse [X] et l'a condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale.
Pour débouter Mme [J] [Y] épouse [X] de sa demande, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [K] et ont retenu qu'elle présentait, à la date du 10 février 2021, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 16 janvier 2023, Mme [J] [Y] épouse [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [Y] épouse [X] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise ;
en tout état de cause, la condamnation de la MDPH à lui payer 1500 euros (ou 1224 euros à titre subsidiaire) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n'a pas été reçue par la commission départementale des personnes handicapées;
elle souffre d'ostéoporose, d'hypertension et d'une séquelle de poliomyélite de la jambe et du pied droit ;
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.241-30 du code de l'action sociale et des familles
Selon les dispositions de l'article R241-30 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Il résulte effectivement de la procédure que la MDPH ne justifie pas avoir informé Mme [J] [Y] épouse [X] de la date et du lieu au cours de laquelle la commission allait se prononcer sur sa demande. La MDPH ne démontre pas non plus avoir avisé Mme [J] [Y] épouse [X] qu'elle pouvait se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Toutefois, la cour relève que le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de violation des dispositions qu'il édicte.
Mme [J] [Y] épouse [X] ne peut donc invoquer ce texte pour conclure à l'annulation de la décision querellée et à l'infirmation du jugement.
Sur l'état de santé et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi alléguée par Mme [J] [Y] épouse [X]
Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
La situation de Mme [J] [Y] épouse [X] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 10 février 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C'est la raison pour laquelle le certificat du docteur [C] du 29 décembre 2022 ne sera pas étudié par la cour.
L'évaluation du taux d'incapacité de Mme [J] [Y] épouse [X] au 10 février 2021 (taux compris entre 50 et 79%) n'est pas discutée par l'appelante.
La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
En l'espèce, les seules pièces médicales produites aux débats par l'appelante sont :
une lettre de liaison émanant du CHU de [4] faisant état d'un trauma du poignet gauche suite à une chute mécanique le 15 février 2020 ;
un scanner du poignet gauche du 2 juin 2020 ;
une ostéodensitométrie du 3 septembre 2020 dont il ressort qu'elle relève des critères de l'ostéoporose selon la définition de l'OMS ;
Il est exact que la lettre de liaison évoquée ci-dessus fait état des antécédents de l'appelante, à savoir de l'hypertension artérielle, une poliomyélite, une fracture du genou droit non-opérée et une maladie des os de verre.
Cependant, ces documents sont muets quant à la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi dont se prévaut l'appelante alors même que le rapport de consultation médicale du docteur [K] rédigé le 14 novembre 2022, seule pièce médicale directement exploitable du dossier, reprend les doléances de l'intéressée, ses antécédents et conclut que son handicap n'entraîne pas une restriction substantielle et durable à l'emploi puisque l'appelante est apte à exercer un emploi léger et non physique.
Il est également à observer que Mme [J] [Y] épouse [X] ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'elle ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'elle aurait fait des démarches à ce titre.
En conséquence, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [J] [Y] épouse [X] ne présentait pas une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, la cour n'étant pas convaincue qu'une mesure d'expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
Sur les dépens
Mme [J] [Y] épouse [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Y] épouse [X] aux dépens lesquels seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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