Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-81.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.868
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 19 mars 1993, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait présenter aux jurés et aux assesseurs le cliché figurant à la cote D 45 du dossier de la procédure représentant un foetus ;
"alors, d'une part, qu'il résulte du même procès-verbal des débats que la défense s'est opposée à la production de ce document ;
que, dès lors, cette production ayant donné lieu à un incident, le président n'avait pas le pouvoir de passer outre, et que la Cour seule avait le pouvoir de décider s'il y avait lieu ou non d'extraire cette pièce de la procédure et de la communiquer aux jurés et aux assesseurs ;
"alors, d'autre part, que le pouvoir discrétionnaire du président ne l'autorise pas à passer outre les droits de la défense, et à produire des pièces dont celle-ci a fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elles n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en faisant présenter à la Cour et au jury un cliché représentant un foetus alors que l'accusation ne portait pas sur l'assassinat de ce foetus, le président a manifestement violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que le président eut indiqué qu'il allait présenter à la Cour et aux jurés "le cliché n° 1 figurant à la cote D 45 du dossier de la procédure, représentant le foetus", le conseil de l'accusé a demandé au président "qu'acte lui soit donné que Lecouleux n'étant pas poursuivi pour l'assassinat du foetus, il s'opposait à la production de la photographie le concernant" ; qu'après avoir concédé ce donné-acte dans les termes mêmes de la demande, le président a fait présenter le cliché susvisé sans autres observations des parties ou de l'accusé ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen ;
Que, d'une part, le pouvoir discrétionnaire du président dont l'opposition de l'accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle, la loi confiant à ce magistrat le soin d'en déterminer l'application en son honneur et en sa conscience ;
Que, d'autre part, il entre dans le pouvoir du président de donner communication, à la Cour et aux jurés, de toutes les pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, et dont n'a été contestée ni la validité ni la régularité ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code pénal et de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'a été versée aux débats une lettre adressée par la partie civile à son avocat ;
"alors qu'un tel document étant nécessairement couvert par le secret professionnel, il ne pouvait en aucun cas faire l'objet de la moindre communication ou de la moindre révélation, fût-ce dans le cadre de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire ; que cette communication irrégulière doit entraîner la nullité de la décision rendue" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la violation alléguée du secret professionnel qui résulterait d'une lettre écrite par la partie civile à son avocat ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 241, 242, 366 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le ministère public et le greffier aient été présents à la lecture de l'arrêt, alors que cette présence est indispensable à la validité de la décision rendue" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation, lequel mentionne la présence de M. Grafmuller, procureur de la République à Libourne, spécialement délégué par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, et de Mme Sanchez, greffier divisionnaire ;
Qu'en l'état de ces constatations, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la contradiction, et violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt civil, la Cour a dit que l'accusé devra rembourser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 50 000 francs versée par ce Fonds à la victime à titre d'indemnité provisionnelle ;
"alors, d'une part, que seule peut se constituer partie civile la personne qui a personnellement et directement souffert du dommage résultant de l'infraction ; que tel n'est pas le cas du Fonds de garantie et que son droit à être subrogé dans les droits de la victime qu'il indemnise ne rend pas recevable sa constitution de partie civile ;
"alors, d'autre part, que l'accusé n'a jamais été informé de la constitution de partie civile du Fonds de garantie, laquelle aurait été faite sous forme de lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 1993, c'est-à-dire entre l'arrêt de renvoi du 17 novembre 1992 et l'ouverture de la session d'assises du 15 mars 1993 ; qu'aucun document de la procédure ne révèle que l'accusé ait eu connaissance de la lettre recommandée du 21 janvier 1993 ; que le Fonds de garantie ne s'est exprimé ni pendant les débats, ni à l'audience civile, et que c'est donc sans débat contradictoire que l'accusé a été condamné à lui rembourser certaines sommes ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;
"alors, enfin, que la constitution de partie civile par lettre recommandée du 21 janvier 1993, intervenue entre l'arrêt de renvoi aux assises et l'ouverture de la session d'assises n'ayant, avant l'ouverture de la session, et a fortiori des débats, aucune compétence pour accueillir la constitution de partie civile, et la chambre d'accusation étant définitivement déchargée du dossier ;
qu'en déclarant recevable cette constitution de partie civile, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Attendu qu'au soutien de la condamnation prononcée au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, l'arrêt attaqué relève que le Fonds, subrogé aux droits de la victime, Agnès X..., également partie civile, s'est lui-même constitué partie civile par lettre recommandée du 21 janvier 1993 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour a fait l'exacte application des dispositions de l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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