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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-42.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.083

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ragusa ayant son siège social ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ragusa, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon, l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1989), que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 1974 par la société Ragusa en qualité d'ouvrier ; que la lettre d'embauche prévoyait un horaire de travail de 9h30 par jour et de 5 heures le samedi ; qu'il a été promu par la suite chef d'équipe ; qu'il a introduit le 12 mars 1984 une demande devant le conseil de prud'hommes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de diverses primes et congés payés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... à compter de l'année 1979 alors que, selon le moyen, d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que le salarié était rémunéré en sa qualité de chef d'équipe et non en fonction des heures de travail qu'il accomplissait ; et alors que, d'autre part, la rémunération forfaitaire est licite lorsqu'elle aboutit en définitive à accorder au salarié un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit la stricte application de la loi ; qu'en décidant que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sans qu'il résulte de ses constatations que la rémunération qu'il avait perçue aurait été inférieure à celle à laquelle la stricte application de la loi lui aurait donné droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle avait fait une exacte application du principe ci-dessus rappelé, a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de non réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ragusa, envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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