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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/09476

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09476

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/09476 - N°Portalis DBVX-V-B7I-QB6S Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond 1124001994 du 05 septembre 2024 ch n° [S] C/ [T] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2025 APPELANT : M. [R] [S] né le 25 février 1953 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017460 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) Défendeur à l'incident Représenté par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, toque : 679 INTIMÉ : M. [D] [T] ayant pour mandataire la Régie BELLECOUR, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 750 955 064 dont le siège social est [Adresse 1] né le 01 Juillet 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Demandeur à l'incident Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Juillet 2025 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 5 septembre 2024, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : constaté la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de M. [S], condamné ce dernier à payer à M. [T] la somme de 5 114,90 € au titre des loyers et charges arrêtés au 26 juin 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, avec indexation contractuelle, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. M. [T] a déposé le 3 juin 2025 des conclusions tendant à la radiation de l'affaire. Par soit-transmis du greffe du 5 juin 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 18 juin 2025. Par conclusions d'incident n°2 régularisées au RPVA le 16 juin 2025, M. [T] demande, de : Prononcer la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/09476 formé par M. [R] [S]. Condamner M. [R] [S] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 11 juin 2025, M. [R] [S] demande, de : Débouter M. [T] de sa demande en radiation de la procédure d'appel et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. M. [T] invoque l'absence d'exécution même partielle du jugement et d'information d'un départ proche des lieux. Il ajoute en réponse aux conclusions adverses que le moyen tenant aux prétendues chances sérieuses de réformation doit être écarté, la demande ne visant pas la suspension de l'exécution provisoire par le premier président. Il précise que le premier juge a écarté le moyen tenant à la non-décence du jugement, que le juge de l'exécution par décision non suivie d'appel a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et que le premier président n'a pas été saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Enfin, il indique que l'appelant ne justifie pas d'une demande de logement social. M. [S] soutient que l'exécution du jugement le mettrait dans une situation des plus précaires d'autant qu'il dispose de moyens sérieux pour obtenir la réformation du jugement, le logement n'étant pas décent. Il soutient en conséquence que l'expulsion qui présente un caractère irréversible entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il ajoute être âgé de 72 ans, percevoir mensuellement moins de 900 € par mois sans autre revenu et éprouver des difficultés à trouver un relogement, ne pouvant pas être accueilli par des proches. Il ajoute connaître de sérieux problèmes de santé. Il produit notamment un avis d'imposition sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu imposable nul et des pièces relatives au fond du dossier. Sur ce, Il doit être constaté qu'au regard de l'âge et de la situation matérielle de M. [M], l'exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation doit être rejetée. Sur les mesures accessoires : Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservées. Ils suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, Réservons les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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