Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-12.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.548
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., Centre commercial des Ulis, Les Ulis (Essonne), demeurant Le Greno, Herbignac (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Société civile immobilière de locations d'équipements urbains SILOC, dont le siège social est ... (16e),
2°/ de société Jean-Louis Solal, centre commerciaux, venant aux droits de la Société civile immobilière de locations d'équipements urbains SILOC, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière de locations d'équipements urbains SILOC et de la société Jean-Louis Solal, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., auquel la Société civile immobilière de locations d'équipements urbains (SILOC), devenue la société SOLAL -centres commerciaux- a donné à bail des locaux à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) d'avoir, en retenant que son activité n'était pas conforme à la destination contractuelle des lieux, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, 1°) que la formule "produits à composantes de base naturelle" suppose que les matériaux naturels d'origine végétale, minérale ou animale soient l'un des éléments des articles vendus et n'implique aucun principe de fabrication ; que la cour d'appel, qui oblige le preneur à ne mettre en vente que des produits naturels auxquels les éventuels façonnages, transformations ou adjonctions n'ont pas fait perdre cet aspect naturel qui en constitue l'originalité et en considération duquel le client se détermine, a violé le contrat faisant la loi des parties et, partant, l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'application d'une clause résolutoire de plein droit implique une violation évidente des clauses du bail ; que la cour d'appel, qui, pour refuser de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, s'appuie sur la rédaction défectueuse et l'ambiguïté de la disposition du bail prétendument méconnue par le preneur, a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le fait pour le preneur
de ne pas vendre tous les produits commercialisés autorisés par le bail ne constitue pas
un manquement à ses obligations dès lors qu'il a exercé une activité prévue au contrat ; que l'arrêt attaqué a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, souverainement retenu que le preneur était tenu de vendre des objets en matière naturelle et conservant leur caractère même s'ils avaient subi un façonnage ou une transformation, a constaté qu'il résultait de constats d'huissier de justice s'échelonnant de décembre 1987 à mars 1988 que M. X... avait mis en vente des objets très éloignés de cette définition, et en a justement déduit qu'il avait ainsi violé la clause de destination des lieux loués, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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