Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14182
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 611
Rôle N° RG 23/14182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFGX
[O] [F]
C/
[Y] [W]
S.A.S.U. ALLURION FRANCE
Etablissement Public ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01850.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
médecin, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S.U. ALLURION FRANCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social se situe [Adresse 9]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant chez Mme [R] [U] épouse [M] - [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentant une obésité morbide, monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1974, a bénéficié le 15 juillet 2022, de la mise en place d'un ballon gastrique développé et commercialisé par la société Allurion France.
L'intervention a été réalisée par le docteur [O] [F].
Les suites opératoires se sont compliquées d'une occlusion de l'intestin grêle nécessitant une reprise chirurgicale par c'lioscopie exploratrice convertie en laparotomie, et ce, aux fins d'extraction du ballon.
Se plaignant de nombreux problèmes digestifs, d'algies au niveau de l'abdomen ainsi que d'une cicatrice, M. [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 28, 29 et 30 août 2023, fait assigner le docteur [F], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [P] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W].
Selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, le docteur [O] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [W].
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production de pièces par la partie défenderesse à l'accord express de M. [Y] [W] et, statuant à nouveau :
- enjoigne au docteur [F] de produire à l'Expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Allurion France sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production de pièces par la partie défenderesse à l'accord express de M. [Y] [W] et, statuant à nouveau :
- enjoigne au docteur [F] de produire à l'expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejette tout autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Val sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne in solidum le docteur [F] et la SAS Allurion France au paiement d'une somme de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par denières conclusions transmises le 21 décembre 2023, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la production de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation de M. [Y] [W] et, statuant à nouveau :
- dise que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l'accident et nécessaires à leur défense ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejette toute autre demande.
M. [Y] [W], régulièrement intimé à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [F] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l'accord préalable de M. [W], demandeur à la mesure d'instruction et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
La SAS Allurion France appuie ses prétentions.
L'ONIAM également mais sollicite, en plus, que toute 'partie défendesse', et pas seulement le docteur [F], soit autorisée à produire à l'expert judiciaire les pièces médicales en sa possession.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [F], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [F], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [Y] [W], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [F] se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Il convient par ailleurs de relever que, dans l'assignation qu'il a fait signifier à la fin du mois d'août 2023, M. [W] n'a pas sollicité du juge des référés qu'il subordonne à son accord préalable la communication, à l'expert, de pièces médicales. Il a en effet proposé au juge de demander à ce dernier de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il (estimerait) utiles à l'accomplissement de (sa) mission, notamment la fiche particulière du ballon gastrique Allurion ainsi que la fiche d'individualisation de sa mise en place.
De plus, alors que la déclaration d'appel et les conclusions du docteur [F] lui ont été signifiées à personne le 30 novembre 2023, il n'a pas jugé utile de se constituer dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Il convient, dans ces conditions, de considérer, comme sollicité par l'ONIAM, que M. [Y] [W] a délié du secret médical toutes 'les parties défenderesses' en possession de pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission par l'expert.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et toutes les parties à la présente instance seront autorisées à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de M. [Y] [W].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [Y] [W] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Il n'y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par les parties au docteur [Y] [P], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [Y] [W] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise toutes les parties à la présente instance à produire à l'expert judiciaire, le docteur [Y] [P], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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