Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.605
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° H 21-18.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ La société Etablissement Philippe Charrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Dolley-Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Philippe Charrier,
3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Etablissements Philippe Charrier,
ont formé le pourvoi n° H 21-18.605 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Etablissement Philippe Charrier, Dolley-Collet, ès qualités, et AJ associés, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Etablissement Philippe Charrier, Dolley-Collet, ès qualités, et AJ associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Etablissement Philippe Charrier, Dolley-Collet, ès qualités, et AJ associés, ès qualités, et les condamne à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissement Philippe Charrier, Dolley-Collet, ès qualités, et AJ associés, ès qualités.
La SAS Établissements Philippe Charrier, la SCP Dolley-Collet es qualités et la SELARL Ajassociés es qualités font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Arkéa Banque entreprises et institutionnels pour un montant de 250.000 € au titre du billet à ordre du 31 janvier 2016 ;
1°) ALORS QUE l'inscription au débit du compte du montant d'un billet à ordre, lorsqu'elle est volontaire, produit un effet novatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, « par lettre du 1er avril 2016, la banque Arkéa avait indiqué à la société Ets Philippe Charrier qu'elle portait ce jour la somme de 251.278,85 € au débit de son compte au titre du billet à ordre de 250.000 € échu au 29 février 2016 » ; qu'en écartant l'effet novatoire de l'inscription au débit du compte de la société Ets Philippe Charrier du billet à ordre à échéance du 29 février 2016, au motif inopérant que la banque n'avait « pas dit qu'elle considérait que cette inscription valait paiement », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1234 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE l'inscription au débit du compte du montant du billet à ordre, lorsqu'elle est volontaire, produit un effet novatoire ; qu'au cas présent, la cour a constaté que le billet à ordre d'un montant de 250.000 € à échéance du 29 février 2016 avait été inscrit au débit du compte de la société Ets Philippe Charrier le 30 mars 2016 pour un montant de 251.278,75 €, puis que le même jour, la société Arkéa avait inscrit la somme de 250.000 € au crédit du compte sous l'intitulé « impayé billet financement 29/02 » ; qu'à supposer qu'une inscription au débit du compte résultant d'une écriture automatique d'un système informatique ne puisse caractériser un acte volontaire, c'est à la condition que cette inscription soit annulée par une écriture au crédit du même montant et que cette écriture ne soit pas concomitante ; qu'en écartant l'effet novatoire de l'inscription au débit du compte du montant du billet à ordre à échéance du 29 février 2016, au motif que cette écriture avait été immédiatement accompagnée « d'une écriture au débit (
) sur un compte d'attente spécialement affecté à l'enregistrement à son débit du montant des effets impayés » et que « le fait que le montant inscrit ne soit pas le même que celui inscrit au débit est sans effet sur l'existence ou l'absence d'une novation », la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1234 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que la cour d'appel a retenu que l'écriture au débit de la somme de 251.278,75 €, correspondant au montant du billet à ordre du 31 janvier 2016, augmenté des intérêts dus pour le mois de mars 2016, opération intitulée « remb. 160220500 », correspondait « à une gestion automatique des écritures » et avait été « immédiatement accompagnée d'une écriture au débit correspondant à l'affectation du montant de la valeur faciale du billet sur un compte d'attente spécialement affecté à l'enregistrement à son débit du montant des effets impayés comme l'indique clairement la mention « Impayé Billet financement 29/02 », quand cette dernière écriture figurait au crédit du compte bancaire dont la société Ets Philippe Charrier était titulaire ; qu'en écartant l'effet novatoire de l'inscription du montant du billet à ordre au débit du compte bancaire de la société Ets Philippe Charrier, au motif que cette écriture au débit avait été immédiatement accompagnée « d'une écriture au débit (
) sur un compte d'attente spécialement affecté à l'enregistrement à son débit du montant des effets impayés », la cour d'appel a dénaturé le relevé bancaire produit par la société Ets Philippe Charrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats.
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