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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2207624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207624

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 14 septembre 2023, M. A, représenté par Me Vuillaume, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 736,93 euros ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 janvier et le 22 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 5 septembre 2022 la mise à la charge de M. A une dette, d'un montant total de 736,93 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre à novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Aux termes de l'article R824-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. La dette d'aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'aurait pas payé les loyers du mois d'avril, septembre et octobre 2021 pour le logement occupé au 32 rue Antoine de Saint-Exupery à Freyming Merlebach. Il résulte cependant de l'instruction que si le bailleur a informé la caisse d'allocations familiales de la Moselle que le requérant avait quitté son logement le 31 octobre 2021 sans payer les loyers de septembre et d'octobre 2021, M. A produit un document dont il résulte que ces loyers ont été payés par compensation avec le dépôt de garantie versé par lui lors de l'entrée en location et non restituée à la sortie. Dans ces conditions la caisse d'allocations familiales de la Moselle ne pas considérer que le requérant ne payait pas ses loyers. Par suite, la décision du 5 septembre 2022, dont le motif est erroné, est illégale et doit être annulée. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La décision du 5 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

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