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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01046

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 9]/301 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025 N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 25 Mai 2023, RG 1122000485 Appelante Mme [R] [Y] divorcée [G] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002529 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) Intimé M. [F] [P] [G] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] (TUNISIE) Représenté par Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [G] et Mme [R] [Y] se sont mariés en Tunisie le [Date mariage 2] 2011, sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née [Z], le [Date naissance 10] 2012, la famille vivait alors en Tunisie. Le couple s'est séparé en 2020 et, depuis le 17 septembre 2021, Mme [Y] occupe avec sa fille un logement appartenant en propre à M. [G], situé [Adresse 5] (Haute-Savoie). Une procédure de divorce a été engagée en Tunisie, dans le cadre de laquelle la garde de l'enfant mineure a été attribuée à la mère, le père devant lui verser mensuellement une prime au logement de 800 dinars, une pension alimentaire de 700 dinars pour ses besoins personnels et une pension alimentaire de 600 dinars au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Monastir le 3 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Monastir du 2 juin 2023. Estimant que son épouse occupe illégalement l'appartement de Gaillard, M. [G] a fait assigner Mme [Y] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse aux fins d'expulsion, lequel, par une ordonnance du 11 février 2022, a essentiellement dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion et a renvoyé le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Par acte délivré le 19 mai 2022, M. [G] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse pour qu'il soit jugé qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement de Gaillard, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a soulevé l'incompétence du tribunal de proximité d'Annemasse au profit du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains et, sur le fond, a conclu au débouté des demandes ou au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains et de l'exequatur d'une décision de justice tunisienne. Elle a également sollicité un délai de 18 mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y], rejeté la demande de sursis à statuer, constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [Y] de l'appartement sis [Adresse 6] depuis le 17 septembre 2021, ordonné à Mme [Y] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ordonné, qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions et formes prévues par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les disposions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, condamné Mme [Y] à payer à M. [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200 euros, à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au propriétaire ou par l'expulsion, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté en conséquence les parties de leurs demandes formées de ce chef, condamné Mme [Y] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. En cours d'instance les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord signé le 31 juillet 2024 portant, notamment, sur l'occupation par Mme [Y] du bien appartenant à M. [G]. Par «conclusions concordantes» notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] [Y] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, homologuer l'accord des parties sur l'attribution à titre gratuit à Mme [Y] de l'appartement sis [Adresse 8], objet du litige, appartenant en propre à M. [G], et ce, jusqu'aux 17 ans révolus de leur fille [Z] [G], homologuer l'accord des parties sur la conservation par chacune des honoraires de son conseil et des dépens engagés notamment du timbre fiscal et du droit de plaidoirie. Par «conclusions concordantes» notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [G] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, homologuer l'accord des parties sur l'attribution à titre gratuit à Mme [Y] de l'appartement sis [Adresse 8], objet du litige, appartenant en propre à M. [G], et ce, jusqu'aux 17 ans révolus de leur fille [Z] [T] [G], homologuer l'accord des parties sur la conservation par chacune des honoraires de son conseil et des dépens engagés notamment du timbre fiscal et du droit de plaidoirie. L'affaire a été clôturée à la date du 10 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 6 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties se sont rapprochées et ont conclu une convention qu'elles produisent, portant tout à la fois sur la procédure de divorce en cours en Tunisie, le litige relatif au paiement de la pension alimentaire par M. [G], et l'occupation par Mme [Y] du logement de [Localité 13], objet du présent litige. Selon cette convention, M. [F] [G] déclare «qu'il attribue le logement qui lui appartient à la deuxième partie [Mme [R] [Y]] et la maintient dedans à [Adresse 7] - France ; et ce gratuitement jusqu'à ce que sa fille [Z] [T] atteigne l'âge de 17 ans». Il convient donc d'homologuer cet accord qui met fin au litige visant à l'expulsion de Mme [Y] de ce logement et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Conformément à leurs conclusions concordantes, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'accord des parties, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, Statuant à nouveau, Homologue l'accord des parties selon lequel M. [F] [G] attribue à titre gratuit à Mme [R] [Y] de l'appartement sis [Adresse 8], objet du litige, appartenant en propre à M. [F] [G], et ce, jusqu'aux 17 ans révolus de leur fille [Z] [T] [G], Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La Greffière La Présidente Copies : 03/07/2025 la SARL AL3 + GROSSE Me Virginie COMBEPINe + GROSSE

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