Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-43.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.611
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 95-43.611, X 95-43.778 formés par M. Bernard Z..., demeurant 7, place de l'Eglise, 56170 Quiberon, en cassation d'un même arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) , au profit:
1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 6, Hameau de Port-Haliguen, 56170 Quiberon,
2°/ de Mme Sophie Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 95-43.611 et X 95-43.778 ;
Attendu que Mmes X... et Le Garrec, engagées comme vendeuses par M. Z..., exploitant une boulangerie-pâtisserie, ont été licenciées le 28 juin 1993 pour avoir refusé la diminution de leurs horaires de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification substantielle du contrat de travail d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est dictée par l'intérêt de l'entreprise ou la réorganisation des services invoqués par l'employeur, et que, d'autre part, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de son entreprise ; alors, d'une part, qu'ayant admis l'existence du sureffectif invoqué par M. Z..., la cour d'appel aurait dû logiquement en conclure que, dans l'intérêt de l'entreprise, il devait être procédé à des modifications d'horaires pour en atténuer les effets, et qu'en affirmant que la réduction d'horaires imposée aux salariées n'était pas intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte du sureffectif invoqué par l'employeur au prétexte que M. Z... avait conclu avec la nouvelle salariée un contrat à durée déterminée à terme fixe, au lieu de conclure un contrat pour remplacer un salarié absent pour maladie, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a, de nouveau, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les lettres de licenciement n'invoquaient aucun motif économique pour justifier de la modification des contrats de travail proposée ; que, dès lors, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite des motifs surabondants, a exactement décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre des congés payés sur la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de fin d'année prévue par l'article 42 de la convention collective, laquelle est due au salarié occupé par l'entreprise le 31 décembre, et dont le montant est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre, la cour d'appel a violé l'article 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Z... avait "accepté" le paiement de cette somme de 326,32 francs, bien que l'employeur n'ait jamais admis devoir ladite somme Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet et les termes du litige, a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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