Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-41.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.441
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Transports Papin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Richard, la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Transports Papin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Papin au paiement de la somme de 10.300,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.030,07 euros à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'appartient en particulier à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit lui fournir au préalable les éléments étayant sa demande ; que pour étayer sa demande Eric X... se fonde sur les disques du chrono-tachygraphe, les relevés qu'il a notés journellement sur un carnet et les fiches journalières remises à l'employeur ; que l'employeur verse aux débats le contrat de travail, l'Accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » du 12 novembre 1998, dont il revendique l'application, les décomptes conducteur établis à partir des fiches journalières qui lui ont été remises, et les bulletins de paie ; (…) que le contrat de travail de Eric X... prévoit donc expressément qu'il occupe les fonctions de chauffeur grand routier ; que l'Accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » du 12 novembre 1998 s'applique aux « personnels de conduite des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et aux personnels roulants des entreprises de transport de déménagement, tels que définis à l'article 10 paragraphe 6, alinéa 2 du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié » ; qu'en conséquence Eric X..., qui occupe des fonctions de chauffeur grand routier est concerné par cet accord qui lui est applicable ; que l'accord dispose en son « Article 3 – Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle » que : « La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré. L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois. La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service » ;
1°/ - ALORS QU'en relevant d'office qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance », la mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU'il ressort des documents versés aux débats par l'employeur lui-même que, d'une part, la base de travail effectif mentionné sur les décomptes conducteur ne répond pas aux heures rémunérées sur les bulletins de paie et que toutes les heures n'ont pas été réglées, et que d'autre part, lorsque le nombre d'heures de travail effectif est supérieur à 200 heures, il n'apparaît pas que celles-ci ont fait l'objet d'un repos récupérateur le mois suivant, ainsi que cela est prévu au contrat de travail ; qu'en conséquence, même si la rémunération n'est pas inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et ne conduit pas à les diminuer de plus de 63 heures, elle est inférieure au paiement de l'intégralité des temps de service et ne respecte donc pas l'accord susvisé ;
2°/ - ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, M. X... se bornait à soutenir que le cumul des heures noté sur ses feuilles de route n'avait pas été pris en compte ; qu'en se fondant au contraire sur une comparaison entre les décomptes conducteurs et les bulletins de paie, qui n'était pas invoquée par le demandeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ - ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur les mêmes motifs, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalablement au relevé d'office de ce moyen de fond, mélangé de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
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