Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00974
Date de décision :
8 juillet 2025
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R.G. : N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGL
ARRÊT N°
du : 08 juillet 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2023005568)
Madame [W] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085 agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller,
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Madame Lucie NICLOT, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 19 janvier 2018 l'EURL MTD optique a accepté :
une offre de prêt de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord-est (le Crédit agricole) d'un montant en capital de 100 000 euros, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce (référence du prêt : 00001534968),
une offre de prêt d'un montant en capital de 10 000 euros destinés aux besoins de trésorerie (référence du prêt : 00001535357).
Madame [W] [N] née [U] s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ces deux prêts.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTD optique.
Par acte du 8 novembre 2023, le crédit agricole a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de commerce de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 48 680,40 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a :
reçu le Crédit agricole en ses demandes et l'a déclaré bien-fondé,
condamné Mme [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 48 680,40 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MDT optique,
condamné Mme [N] à payer au Crédit agricole la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire et juger que les engagements de caution qu'elle a souscrits au profit du Crédit agricole, en cas de défaillance de la société MTD optique, sont manifestement disproportionnés,
en conséquence,
dire et juger que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de son engagement de caution pour un montant en principal, intérêts et frais respectifs de 71 500 euros,
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le crédit agricole aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de la SELARL Duterme Moittie Rolland.
Madame [Z] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, en rappelant que seuls ses biens propres et revenus étaient susceptibles de constituer le gage du Crédit Agricole en cas de mise en 'uvre de son engagement de caution dès lors qu'elle est mariée sous un régime séparatiste.
Elle indique qu'à la date de son engagement de caution elle se trouvait à la recherche d'un emploi, et qu'elle était indemnisée à ce titre par le pôle emploi, de sorte que ses revenus antérieurs ne doivent pas être pris en compte.
Elle fait en outre valoir que le droit positif interdit de tenir compte des revenus escomptés de l'opération dans l'appréciation du caractère proportionné ou non de l'engagement de caution.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
juger mal fondée Mme [N] en son appel et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L332-1-4 du code de la consommation et juger que l'engagement de caution régularisée par Mme [N] le 19 janvier 2018 n'était en rien disproportionné à l'égard de ses biens et revenus,
condamner Mme [N] sa qualité de caution solidaire de l'EURL MDT optique à lui payer la somme de 48 680,40 euros,
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il estime qu'il devait nécessairement se référer aux revenus antérieurement perçus au cours de l'année 2017, lesquels étaient largement compatibles avec l'acte de cautionnement souscrit.
Il argue que Mme [N] était propriétaire indivis d'un immeuble et affirme qu'il n'est pas interdit de prendre en considération les revenus escomptés de l'activité commerciale précisément mise en 'uvre grâce à l'emprunt.
Il se prévaut en outre des revenus perçus par l'époux de Mme [N] se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que l'article 1415 du Code civil était sans incidence, de sorte que devait être prise en considération les biens communs ainsi que les biens propres et les revenus de l'époux, quand bien même ces biens échappent au droit de poursuite du créancier. Il considère qu'il est légitime pour la banque de prendre en considération les revenus du foyer et invoque le devoir de secours s'imposant entre époux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l'affaire étend renvoyée pour être plaidée le 2 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes du Crédit Agricole en première instance, tendaient à obtenir la condamnation de Mme [N] en exécution du cautionnement du prêt de 100 000 euros uniquement (prêt n°00001534968).
En appel, il sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes.
Ses demandes ne portent donc que sur le cautionnement du prêt n°00001534968.
Sur la disproportion du cautionnement
L'article L332-1 du code de la consommation applicable au litige dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Mme [N] justifie qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Il en résulte que seuls ses revenus et son patrimoine personnel doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement, l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par le Crédit Agricole étant intervenu dans une espèce où la caution était commune en bien, de sorte qu'il ne saurait valablement soutenir que les revenus et le patrimoine de l'époux de Mme [N] doivent également être pris en compte, comme le décide la Haute juridiction dans ledit arrêt.
Les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment de sa souscription. Le Crédit Agricole ne peut donc prétendre que soient pris en considération les revenus que Mme [N] aurait dû tirer de son activité selon l'étude prévisionnelle réalisée par le cabinet Mazard.
Mme [N] établit qu'à la date de souscription du cautionnement, elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel net de 1 398.72 euros.
L'Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise qu'elle a ensuite perçue pour une somme de 13 364 euros, correspondant à 10 mois d'indemnisation, constitue un capital se substituant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciant à la date de souscription de l'engagement, les revenus perçus par Mme [N] en 2016 ne sauraient être pris en compte, pas plus que ceux que lui procurait son ancien emploi, jusqu'au mois d'août 2017.
Elle est propriétaire, avec son époux, d'une maison d'habitation acquise le 15 février 2017 au prix de 207 600 euros, lequel a été financé au moyen d'un prêt de 217 025 euros. Elle indique, sans être contredite par l'intimé, que le capital restant dû au titre de ce prêt est de 211 000 euros.
L'endettement global de la caution doit s'apprécier en tenant compte d'autres cautionnements. Or, Mme [N] s'est également engagée, le jour même du cautionnement litigieux, à garantir le remboursement du prêt de trésorerie, à hauteur de 6 500 euros.
Ainsi, pour faire face à son engagement de caution souscrit à hauteur de 65 000 euros, mais aussi à celui, souscrit le même jour dans la limite de 6 500 euros en garantie du remboursement du prêt de trésorerie, Mme [N] disposait de revenus mensuels de 1 398.72 euros, puis d'un capital de 13 364 euros correspondant à 10 mois d'indemnisation et de sa part dans un immeuble dont la valeur nette s'élevait à 6 025 euros.
Le Crédit Agricole fait valoir que Mme [N] et son mari ont en outre déclaré au titre de l'année 2017, des revenus de capitaux mobiliers pour une somme de 17 750 euros, mais à considérer même que ces revenus seraient ceux de Mme [N] et non de son époux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'elle l'a souscrit.
Le Crédit Agricole ne peut donc s'en prévaloir et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement à ce titre, le jugement étant donc infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le Crédit Agricole, qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Il est équitable d'allouer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord-est de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord-est aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord-est à payer à Mme [W] [N] née [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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