Cour de cassation, 06 février 1997. 95-14.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.011
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Immobilier 85, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Breton, 85360 La Tranche-sur-Mer,
2°/ M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Immobilier 85 et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1995), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société Immobilier 85 pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990; que la société a contesté ce redressement en soutenant que les opérations de contrôle n'étaient pas régulières; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de constater que l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du gérant de la société Immobilier 85 avait mis l'agent de contrôle de l'URSSAF dans l'impossibilité d'obtenir son accord avant de se faire remettre à son bureau, le 9 novembre 1990, "divers documents comptables" par l'expert comptable de la société, manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt par lequel la cour d'appel tient pour justifiée la remise de ces "divers documents comptables" et celle-ci "en tout état de cause" sans incidence sur la régularité du contrôle, au seul motif qu'il y aurait été procédé au siège de la société le 16 janvier 1991 après restitution desdits documents le 4 janvier 1991 sur les demandes expresses du gérant et de l'expert comptable; et alors que, d'autre part, l'URSSAF ne contestant plus en cause d'appel que le contrôle avait été effectué au moins pour partie et hors toute contradiction par l'agent de contrôle avec les "divers documents comptables" qu'il s'était fait irrégulièrement remettre à son bureau au cours des deux mois pendant lesquels ceux-ci étaient restés à sa disposition pour ce faire, la cour d'appel, qui relève dans son arrêt cette absence de contestation de la part de l'URSSAF, ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans s'abstenir de tirer de ses propres constatations la conséquence légale que lui dictait l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui, contrairement à ce que soutient le moyen, les affirmations de la société étaient contestées, a relevé que l'agent de l'URSSAF avait procédé, le 16 janvier 1991, à des opérations de contrôle au siège de l'entreprise et que la régularité de ces opérations n'était pas discutée; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue de rechercher les conditions dans lesquelles des documents avaient été remis à une date antérieure;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilier 85 et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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