Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain A...,
2 / Mme Danielle Z..., épouse Soulier,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre , section B), au profit :
1 / de M. Giovanni X..., demeurant Via Piazzo 6, 12100 Cunéo (Italie),
2 / de M. Mario X..., demeurant Via Bianco 7, 12100 Cunéo (Italie),
3 / de Mme Térésa X..., épouse Y..., demeurant Robilante Via Umberto 1er n° 41, 12100 Cunéo (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 4 juin 1987 et l'arrêt du 15 novembre 198 n'avaient pas tranché la question de la propriété de la cave dans leurs dispositifs et qu'il en était de même dans leurs motifs, les juges ayant examiné certains titres des parties pour constater qu'aucun ne confirmait la propriété du local litigieux, la cour d'appel a exactement retenu que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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