Texte intégral
N° RG 23/08522 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJLM
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
PREFETE DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3]
de nationalité Pakistanais
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître BOUHALASSA Michael avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [I], interprète en langue ourdou, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALLIER)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, la préfète de l'Allier a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 18 mois à l'encontre de [C] [V], cette mesure ayant été notifiée le 7 août 2023 à l'intéressé.
Par décision du 13 octobre 2023, notifiée le 14 octobre 2023, date de la levée d'écrou de [C] [V] du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, confirmée en appel le 18 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [C] [V] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 10 novembre 2023, enregistrée le 12 novembre 2023 à 14 heures 43 par le greffe, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [C] [V] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 novembre 2023 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023 à 11 heures 38, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que la préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il fait également valoir qu'il justifie avoir formulé une nouvelle demande d'asile le 19 octobre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue ourdou.
Le conseil de [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il dispose de preuves de sa présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans, mais également des emplois qu'il a occupés au cours de cette période. Il ajoute qu'il a toujours des problèmes au Pakistan où il ne peut donc pas retourner. S'il ne peut pas demeurer en France, il demande que lui soit laissé un délai pour organiser son départ vers un autre pays que le Pakistan.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [V] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[C] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [V], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que [C] [V] étant démuni de document transfrontière, elle a adressé une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassade du Pakistan à [Localité 5] le 13 octobre 2013,
- que les autorités pakistanaises ont délivré un laissez-passer en faveur de l'intéressé le 7 novembre 2023,
- qu'un vol à destination du Pakistan est prévu le 15 novembre 2023.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [C] [V], il peut par conséquent être retenu que la préfète de l'Allier a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Il doit par ailleurs être noté que que si [C] [V] justifie avoir demandé la remise d'un dossier de demande d'asile le 19 octobre 2023, il ne démontre en revanche pas avoir effectivement retourné le dossier dûment complété dans un délai de 5 jours à compter du 14 octobre 2023 à 12 heures 45, date de notification de ses droits en matière d'asile, et donc avoir valablement saisi l'OFPRA. Il sera en tout état de cause observé qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile, l'autorité administrative est tenue de mettre fin à la rétention si elle n'a pas pris de décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA dans les conditions prévues à l'article L.754-3 du CESEDA.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA apparaissent donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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