Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 351
Rôle N° RG 23/06789 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJY7
[I] [B]
[P] [W] épouse [B]
C/
S.A.S. GROUPE B2A
Société AUTOHAUS KASMANN GMBH
Nicolas MALRIC
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 02 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06144.
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
né le 19 Février 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Madame [P] [W] épouse [B]
née le 07 Février 1986 à [Localité 7] (GABON)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Société AUTOHAUS KASMANN GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriel BENREHOUMA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE EN INTERVENTION FORCÉE
SCP BR & ASSOCIES représenté par Maître [X] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE B2A, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [B] ont acquis un véhicule de marque Audi modèle Q5 auprès de la société groupe B2A le 10 octobre 2017, au prix de 22 600 euros.
Constatant une consommation d'huile excessive, sans que la société venderesse ne soit en mesure d'y mettre un terme, ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 6 juillet 2018.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société de droit allemand Autohauss Karman Gmbh, ayant commercialisé le véhicule en Allemagne et l'ayant vendu à la Sas Groupe B2A.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 11 mai 2020.
Par assignation du 11 décembre 2020, M. [I] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] ont fait citer la SAS Groupe B2A et à l'étranger le 23 décembre 2020 la société Autohaus Kaussman Gmbh, vendeur primitif du véhicule automobile litigieux, devant le tribunal judiciaire de Toulon, en condamnation des deux, au titre de la garantie des vices cachés.
La société Autohaus a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident et a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- révoqué la clôture différée du 9 mai 2022,
- s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes formées par M. et Mme [B],
- renvoyé M. et Mme [B] à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que par application du règlement Bruxelles I bis, le critère du domicile du défendeur ou du lieu de l'exécution de l'obligation désignaient tous deux les juridictions allemandes.
Il a par ailleurs jugé qu'en présentant des demandes de condamnation solidaire à l'encontre du défendeur français et du défendeur allemand, les demandeurs faisaient le choix de ne pas permettre à la juridiction de statuer sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Groupe B2A.
Par déclaration transmise au greffe le 17 mai 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision et ont sollicité, par requête du même jour, l'autorisation d'assigner la société Groupe B2A et la société Autohaus Kasmann Gmbh à jour fixe, ce qui leur a été accordé par ordonnance du 21 juin 2023.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe B2A et a désigné liquidateur la société Scp BR Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric.
Par conclusions transmises le 20 octobre 2023, M. [I] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] demandent à la cour de :
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à Me [D] es qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe B2A,
- réformer l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il :
' s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme [B],
' renvoyé les époux [B] à mieux se pourvoir,
' condamné les époux [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour apprécier le litige entre les époux [B] et les sociétés Autohaus Kassman Gmbh et Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A,
Subsidiairement, au fond,
Au visa de l'article 568 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés afin de donner à l'affaire une solution définitive et de :
- déclarer l'action des époux [B] recevable tant à l'égard de Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A, que de la société Autohaus Kassman Gmbh,
- juger que le véhicule de la marque Audi, modèle Q5, immatriculé [5] acquis par les époux [B] auprès de la société Groupe B2A est affecté d'un vice caché.
En conséquence,
- fixer au passif de la société Groupe B2A la créance des concluants à la somme de 62 409, 18 euros à parfaire montant du passif déclaré en principal outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,
- condamner la société Autohaus Kassman Gmbh solidairement avec Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A, à verser aux époux [B] :
' au titre des frais liés à l'immobilisation du véhicule (location de véhicules auprès de différents loueurs du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2020 : 7 625, 15 euros
' au titre de l'assurance obligatoire du véhicule litigieux, la somme de : 2 375,99 euros sauf à parfaire
' au titre du véhicule en location avec option d'achat Kia Picanto, acquis en décembre 2018, avec un loyer mensuel de 226,74 euros outre l'assurance pour 60,33 euros soit au total la somme de 11 586, 24 euros sauf à parfaire.
' au titre de l'immobilisation du véhicule : la somme de 1/1000ème de la valeur d'achat du véhicule et par jour d'immobilisation, soit pour un mois de 30 jours : 678 euros : 25 086 euros sauf à parfaire,
' au titre des frais de gardiennage : 30 euros TTC par jour, depuis le 7 février 2018, à calculer au jour de l'enlèvement ou de la réparation du véhicule.
- assortir toutes les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter la société Autohaus Kassman Gmbh et Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la société Groupe B2A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 5 000 euros, distraits au profit de Me Bracco, avocat aux offres de droit.
- condamner la société Autohaus Kassman Gmbh solidairement avec Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A à verser aux époux [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 5 000 euros, distraits au profit de Me Bracco, avocat aux offres de droit.
M. et Mme [B] invoquent l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat s'il existe un risque que les décisions rendues par des tribunaux différents soient inconciliables, l'appréciation du lien de connexité exigé incombant à la juridiction nationale.
Les appelants invoquent également l'article 8-2 du règlement Bruxelles I bis, dont ils déduisent que le tribunal saisi doit être celui du domicile de l'un des défendeurs et en l'espèce celui de la société Groupe B2A à Toulon.
Les époux [B] sollicitent par ailleurs l'évocation des points non jugés par le juge de la mise en état.
Ils soutiennent en premier lieu que leur action en garantie des vices cachés n'est pas forclose, la connaissance du vice se situant à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 mai 2020. Ils contestent en effet en avoir eu connaissane lors de l'apparition du voyant du niveau d'huile le 7 novembre 2017.
Sur le fond, les appelants exposent que la société Autohaus Kausmann Gmbh et la société Groupe B2A sont toutes deux, en leur qualité de vendeurs professionnels, tenues à la garantie des vices et doivent répondre solidairement de tous les dommages en lien de causalité avec les anomalies affectant le véhicule. Ils sollicitent dès lors la réduction du prix d'acquisition du véhicule d'une somme de 16 500 euros compte tenu du délai écoulé depuis le rapport et de l'évolution des prix, et en tout état de cause d'une somme qui ne saurait être inférieure au montant des travaux de réparation tel qu'estimés par l'expert soit 15 164, 57 euros.
Enfin, les époux [B] sollicitent la condamnation des venderesses à les indemniser des préjudices secondaires au vice affectant leur véhicule.
La société Autohaus Kasmann Gmbh, société de droit allemand, par conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2023, demande à la cour de :
In limine litis:
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par les Epoux [B] et ce, au profit des juridictions allemandes exclusivement compétentes en l'espèce,
En conséquence,
- déclarer l'action des Epoux [B] irrégulière au titre d'une exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes et, spécialement, au profit des tribunaux du ressort de Mosbach;
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable comme étant forclose l'action formée par les époux [B] ;
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre comme étant manifestement irrecevables et infondées;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [B] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, représentée par Me Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
L'intimée fait valoir, au visa du Règlement Bruxelles I bis en ses articles 4,1 et 7, qu'un litige à caractère international dont l'action indemnitaire est fondée sur une relation contractuelle relève de la compétence, soit des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, soit du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, correspondant au lieu de livraison pour la vente de marchandises.
Elle expose qu'au cas d'espèce, la société Autohaus a conclu un contrat de vente avec la société B2A, aux termes duquel le véhicule litigieux a été livré à la société B2A à Mosbach, en Allemagne, conformément à l'accord entre les parties.
En réponse aux époux [B] qui sollicitent l'application de l'article 8 du règlement, en application duquel s'il y a plusieurs défendeurs, le ressort du domicile de l'un d'entre eux peut être choisi, et s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, l'assignation peut être délivrée devant la juridiction saisie de la demande originaire, elle réplique que ces dispositions constituent une dérogation à la compétence du juge du domicile du défendeur et qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'un lien de connexité si étroit qu'il y a intérêt à instruire et juger les demandes en même temps.
La société Autohaus estime que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, elle estime l'action entamée irrecevable comme forclose pour n'avoir pas été intentée dans les deux ans suivant la décision ordonnant la mesure d'expertise judiciaire.
Très subsidiairement, elle sollicite l'application du droit allemand au présent litige, en ce que l'expert judiciaire a retenu que la consommation d'huile est un processus évolutif qui avait commencé antérieurement à la vente d'Autohaus à Groupe B2A, de sorte que le lieu de survenance du dommage ne peut être la France.
A titre infiniment subsidiaire, si le droit français devait s'appliquer, elle estime, par application du contrat de vente, être en droit d'opposer aux époux [B], exerçant une action directe à son encontre, tous les moyens de défense qu'elle peut opposer au Groupe B2A, en ce compris l'exclusion de garantie prévue au contrat.
La Scp BR & Associés, représentée par Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe B2A , par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 octobre 2023, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du Juge de la mise en état s' étant déclaré incompétent pour connaître de l'action initiée par les époux [B] à l'encontre de la société Autohaus Kausmann,
- juger forclose l'action initiée par les époux [B] à son encontre,
Subsidiairement, sur le fond,
- dire inapplicables les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- rejeter la demande d'évocation,
Encore plus subsidiairement,
- juger, par application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, 789 du code de procédure civile, irrecevables les demandes tendant à voir fixer une créance à titre provisionnel,
- juger radicalement irrecevables les demandes de condamnation, par application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce.
Me [D] es qualité fait valoir que le juge de la mise en état ne s'est pas déclaré incompétent en ce qui la concerne, ayant au contraire relevé qu'en formulant des demandes de condamnation solidaire entre les deux défenderesses, les demandeurs à l'instance ont fait le choix de ne pas permettre à la juridiction de statuer sur l'action en responsabilité à l'encontre de la Sas Groupe B2A.
Subsidiairement, elle relève que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile relatives à l'évocation ne concernent qu'un jugement et non une ordonnance, et que la cour n'aurait alors que les pouvoirs d'un juge de la mise en état. Elle ajoute que la demande de condamnation du liquidateur est irrecevable.
Reconventionnellement, elle estime l'action irrecevable comme forclose.
La société Autohaus Kausmann a été autorisée à produire une note en délibéré compte tenu de la tardiveté des dernières écritures produites par ses adversaires. Par courrier du 30 octobre 2023, elle a indiqué ne pas souhaiter y répondre.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions françaises
Le principe, posé par l'article 4.1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
L'article 8 de ce règlement prévoit néanmoins un tempérament à cette règle, disposant qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Au cas d'espèce, le véhicule litigieux a été successivement vendu par la société Autohaus Kasmann, puis par la société Groupe B2A aux époux [B], domiciliés en France.
La société allemande a été attraite à la cause concomitamment à la société française Groupe B2A par les époux [B], après qu'une expertise judiciaire, ordonnée au contradictoire des deux sociétés, ait conclu à la présence d'un vice caché ancien pouvant être antérieur à la seconde vente.
Il apparaît ainsi que l'action relative à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sur un véhicule ayant fait l'objet de deux ventes successives et conduisant le demandeur à saisir le tribunal d'une demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses, nécessite que la recherche de responsabilité des deux sociétés soit traitée concommitament au risque de décisions qui seraient inconciliables.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître du litige.
Sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés
Les intimées se fondent sur les dispositions de l'article 1648 du code civil, en application desquelles l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Etant rappelé qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il convient de qualifier le délai sus mentionné encadrant l'action en garantie des vices cachés de délai de prescription et non de forclusion, susceptible, par conséquent, d'interruption ou de suspension.
Au cas d'espèce, le véhicule a été acquis le 10 octobre 2017 et les époux [B] ont saisi le juge des référés d'une mesure d'instruction ordonnée par décision du 6 juillet 2018.
Or, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai d'action conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, tandis qu'en application de l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 11 mai 2020 et l'assignation objet du présent litige a été délivrée le 11 décembre 2020.
Il s'ensuit que les époux [B] ont agi dans le délai prescrit par l'article 1648 du code civil, de sorte que leur action est recevable.
Sur la demande d'évocation du litige
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il doit être rappelé que la cour a été saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état dont les compétences ne lui permettent pas de juger le fond de l'affaire, et non d'un jugement comme le prévoient les dispositions de l'article sus-cité.
Par ailleurs, il n'apparaît pas justifié en l'espèce de donner une solution définitive au litige qui serait de nature à priver les parties d'un double degré de juridiction et donc du droit de voir leur affaire jugée en appel.
Il convient donc de rejeter la demande d'évocation formulée.
Sur les frais du procès
Succombant, la société Autohaus Kassman Gmbh sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [I] [B] et Mme [P] [W] épouse [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action intentée par les époux [B] ;
Rejette la demande d'évocation du litige ;
Y ajoutant,
Condamne la société Autohaus Kassman Gmbh aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Autohaus Kassman Gmbh à régler à M. [I] [B] et Mme [P] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT