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Cour de cassation, 29 mai 1995. 93-85.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.654

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me E..., de Me Z..., de la Société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - GIL X..., - Y... Jean-Claude, - B... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 4 novembre 1993, qui a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrages aux bonnes moeurs et infraction douanière, le deuxième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrages aux bonnes moeurs, exercice d'un travail clandestin, escroquerie et infraction douanière, le troisième à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrages aux bonnes moeurs, qui les a condamnés en outre solidairement à des pénalités douanières, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me F... en faveur de Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 60, 64-1, 64-2, 215 du Code des douanes, 53 et 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux douaniers n ..., enregistrant les vérifications douanières à compter du 20 avril 1989 à 15 heures 40, n 2 du 20 avril 1986, témoignant des investigations des services douaniers le 20 avril entre 16 heures 40 et 17 heures 40, et n 3 témoignant des conditions d'intervention des services douaniers entre 17 heures 50 et 21 heures, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que les agents des douanes ont procédé régulièrement à la visite des marchandises, en application de l'article 60 du Code des douanes, le 20 avril 1989 à 15 heures 40 ; qu'en vertu de l'article 215 du même Code, Y... était tenu de fournir les justificatifs concernant l'importation desdites marchandises ; que, selon le procès-verbal n 1/86, ce dernier a invité, au siège de sa société, pour leur fournir les documents, les agents des douanes, qui ne s'y sont pas, ainsi, rendus pour pratiquer une visite domiciliaire ; que, faute par Y... de présenter les quittances et bordereaux, les agents des douanes se sont alors trouvés dans le cadre du flagrant délit à partir de 16 heures 30, et ont ainsi procédé à des visites domiciliaires, sans avoir à obtenir au préalable une autorisation du juge judiciaire, lesquelles se sont déroulées en présence d'un officier de police judiciaire, celui-ci n'ayant pas à être présent lors des auditions de la personne placée en retenue douanière ; qu'en conséquence, les conditions d'intervention de ce dernier ont été régulières, et les exceptions de nullité doivent être en conséquence rejetées ; "alors que, d'une part, il résulte des énonciations des procès-verbaux litigieux que les six agents douaniers postés à proximité des locaux de Y..., comme le relate l'arrêt (p. 8 premier paragraphe), avaient pour objectif la recherche et la constatation d'une infraction prévue par l'article 215 du Code des douanes, selon la procédure prévue par l'article 64 du même Code, l'article 60 de ce Code n'étant utilisé que pour masquer un détournement de procédure et éluder ainsi les formalités et garanties essentielles prescrites par l'article 64 du Code précité, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a aucunement constaté les éléments constitutifs d'un flagrant délit de contrebande, autorisant une visite domiciliaire hors les règles protectrices de l'article 64 du Code des douanes ; qu'ainsi sa décision, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, est privée de base légale ; "alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le contrôle des marchandises, ainsi que la visite domiciliaire, ne pouvaient être effectués dans les lieux privés, hors le cas d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance, qu'avec l'assentiment exprès de la personne, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en se contentant de relever seulement que les agents des douanes, invités par Y..., se seraient ainsi rendus dans ses locaux, sans relever l'existence d'une telle mention au procès-verbal n 1/86, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, au regard de l'article 76 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me F... en faveur de Bernard A... et pris de la violation des articles 60, 64-1, 64-2, 215 du Code des douanes, 53 et 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux douaniers n ..., enregistrant les vérifications douanières à compter du 20 avril 1989 à 15 heures 40, n 2 du 20 avril 1986, témoignant des investigations des services douaniers le 20 avril entre 16 heures 40 et 17 heures 40 et n 3 témoignant des conditions d'intervention des services douaniers entre 17 heures 50 et 21 heures, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que les agents des douanes ont procédé régulièrement à la visite des marchandises, en application de l'article 60 du Code des douanes le 20 avril 1989 à 15 heures 40 ; qu'en vertu de l'article 215 du même Code, Y... était tenu de fournir les justificatifs concernant l'importation desdites marchandises ; que, selon le procès-verbal n 1/86, ce dernier a invité, au siège de sa société, pour leur fournir les documents, les agents des douanes, qui ne s'y sont pas, ainsi, rendus pour pratiquer une visite domiciliaire ; "que faute par Y... de présenter les quittances et bordereaux, les agents des douanes se sont alors trouvés dans le cadre du flagrant délit à partir de 16 heures 30, et ont ainsi procédé à des visites domiciliaires, sans avoir à obtenir au préalable une autorisation du juge judiciaire, lesquelles se sont déroulées en présence d'un officier de police judiciaire, celui-ci n'ayant pas à être présent lors des auditions de la personne placée en retenue douanière ; qu'en conséquence, les conditions d'intervention de ce dernier ont été régulières, et les exceptions de nullité doivent être en conséquence rejetées ; "alors que, d'une part, il résulte des énonciations des procès-verbaux litigieux que les six agents douaniers postés à proximité des locaux de Y..., comme le relate l'arrêt (p. 8 premier paragraphe), avaient pour objectif la recherche et la constatation d'une infraction prévue par l'article 215 du Code des douanes, selon la procédure prévue par l'article 64 du même Code, l'article 60 de ce Code n'étant utilisé que pour masquer un détournement de procédure et éluder ainsi les formalités et garanties essentielles prescrites par l'article 64 du Code précité, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a aucunement constaté les éléments constitutifs d'un flagrant délit de contrebande, autorisant une visite domiciliaire hors les règles protectrices de l'article 64 du Code des douanes ; qu'ainsi sa décision, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, est privée de base légale ; "alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le contrôle des marchandises, ainsi que la visite domiciliaire, ne pouvaient être effectués dans les lieux privés, hors le cas d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance, qu'avec l'assentiment exprès de la personne, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en se contentant de relever seulement que les agents des douanes, invités par Y..., se seraient ainsi rendus dans ses locaux, sans relever l'existence d'une telle mention au procès-verbal n 1/86 la cour d'appel a privé de motifs sa décision, au regard de l'article 76 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 20 avril 1989 à 15 heures 40, des agents de la Direction nationale des enquêtes douanières ont interpellé Jean-Claude Y... au volant de son véhicule automobile, dans lequel ils ont découvert des vidéogrammes pornographiques dont l'intéressé leur a offert de justifier l'origine régulière par des pièces détenues dans son local commercial ; Que, cette justification ne leur ayant pas été fournie, les douaniers ont, à 16 heures 30, procédé, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire, à une visite du local commercial et du domicile de Y..., où ils ont découvert et saisi un stock d'originaux, de cassettes enregistrées et de cassettes vierges, ainsi que du matériel servant à la duplication ; Que Jean-Claude Y... a expliqué qu'il se faisait expédier les originaux des vidéogrammes pornographiques, dont il faisait commerce, par Gérard A..., demeurant dans l'île de Saint-Martin, et que cette expédition avait parfois lieu par l'intermédiaire de Bernard A..., exploitant un commerce similaire ; Que Y..., Gérard A... et Bernard A..., ces derniers en qualité d'intéressés à la fraude, ont été poursuivis notamment pour infraction à l'article 215 du Code des douanes ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité régulièrement soulevées avant toute défense au fond devant les premiers juges par Bernard A... et devant la cour d'appel par Y..., qui n'avait pas comparu en première instance, l'arrêt attaqué retient que les agents des douanes avaient, par application de l'article 60 du Code des douanes, le pouvoir de procéder, en vue de la recherche de la fraude, à la visite des marchandises et des moyens de transport, qu'ils ont accompagné Jean-Claude Y... dans son local commercial sur son invitation et à seule fin qu'il justifie de l'origine régulière de la marchandises découverte dans son véhicule, qu'ils se sont trouvés à partir de 16 heures 30, faute de présentation, à première acquisition, des justifications demandées, dans le cadre du flagrant délit, et qu'ils ont ainsi pu procéder, en vertu de l'article 64 du Code des douanes, aux visites domiciliaires sans l'autorisation du président du tribunal de grande instance ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux agents des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens, manquant en fait en leur deuxième branche, ne peuvent qu'être écartées ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me F... en faveur de Bernard A... et pris de la violation des articles 392, 414, 419, 435 du Code des douanes, 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur l'action douanière, la cour d'appel a condamné Bernard A..., solidairement avec Jean-Claude Y..., à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 558 440 francs et une somme de 1 346 220 francs tenant lieu de confiscation des 9 972 cassettes vidéo qui n'ont pu être saisies, et a limité l'étendue de la solidarité au quart de son montant ; "aux motifs que Bernard A... a servi d'intermédiaire à quatre reprises entre son frère Gérard et Jean-Claude Y..., et ne pouvait ignorer les activités de ce dernier eu égard à sa profession et aux relations professionnelles que lui-même entretenait avec son frère ; "alors que, d'une part, la Cour ne s'est pas ainsi expliquée sur les conclusions de A..., qui faisait valoir qu'il n'était pas intervenu dans les opérations de duplicatation des cassettes litigieuses, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, les juges du fond, qui avaient accordé à A... les circonstances atténuantes, ne pouvaient entrer ainsi en voie de condamnation, le montant de l'amende ayant été fixé en considération de l'état de récidive de Y..." ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, dès lors que le demandeur est poursuivi pour infraction aux articles 215 et 419 du Code des douanes en tant qu'intéressé à la fraude, et qu'en vertu de l'article 407 dudit Code les propriétaires des marchandises de fraude et les intéressés à la fraude sont solidairement tenus au paiement de l'amende et des sommes tenant lieu de confiscation, le grief tiré de ce que Bernard A... n'a pas participé à la duplication des vidéogrammes pornographiques litigieux est inopérant ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'après avoir constaté l'état de récidive de Jean-Claude Y... et reconnu à Bernard A... le bénéfice des circonstances atténuantes, les juges ont estimé la valeur des marchandises de fraude et ont fixé à une fois cette valeur l'amende douanière à laquelle ils ont condamné solidairement les prévenus ; qu'ils ont, en outre, limité à l'égard de Bernard A... l'étendue de la solidarité en ce qui concerne l'amende et la somme tenant lieu de confiscation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le montant de l'amende n'a pas été augmenté en raison de l'état de récidive de Y... et que, d'autre part, en vertu de l'article 369 du Code des douanes, la réduction du montant de l'amende douanière en faveur des prévenus bénéficiant des circonstances atténuantes n'est qu'une simple faculté, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Me Z... en faveur de Louis B... et pris de la violation des articles 283 de l'ancien Code pénal, 111-3, 112-1, 112-4 et 227-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Louis B... coupable d'outrage aux bonnes moeurs ; "aux motifs que Jean-Claude Y... faisait passer des annonces relatives à des cassettes pornographiques dans des revues spécialisées, puis, pour satisfaire aux commandes reçues, procédait sur commande à des duplications des cassettes reçues de Saint-Martin qu'il expédiait ensuite par la poste ; "que des cassettes montrent sans ambiguïté des scènes de débauche, perversions et violences sexuelles, à l'exception toutefois de pédophilie ou zoophilie ; "que ces cassettes mettent en scène, à des degrés et par des moyens divers, parmi lesquels la violence en particulier, l'avilissement de la personne humaine, dont il est fait commerce ; qu'elles sont, dès lors, contraires aux bonnes moeurs, au sens de l'article 283 du Code pénal, mais aussi dangereuses pour la sécurité ou la moralité publiques, au sens de l'article 215 du Code des douanes ; "qu'eu égard aux photographies reproduites sur les jaquettes des cassettes, à leur titre et aux mentions qu'elles portaient, Louis B... ne pouvait ignorer leur caractère pornographique, ni leur caractère dangereux pour la sécurité et la moralité publiques ; que c'est lui-même qui a accepté de faire les travaux qui ont contribué à la fabrication des boîtiers contenant les films pornographiques ; "alors que, d'une part, le délit d'outrage aux bonnes moeurs, tel qu'il était prévu par l'article 283 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, ayant été abrogé par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qui ne réprime plus le fait de fabriquer des objets ou images contraires aux bonnes moeurs que lorsqu'il s'agit d'un message susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, et, l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté l'existence de cet élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 227-24 du nouveau Code pénal, la condamnation qu'il a prononcée sur le fondement de l'article 283 de l'ancien Code pénal se trouve privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, Louis B... expliquait qu'il n'exerçait aucune fonction au sein de la société ayant effectué les travaux de reproduction des jaquettes des cassettes litigieuses et qu'il avait seulement la qualité de VRP de l'entreprise dans les locaux de laquelle cette société était installée ; que, dès lors, les juges du fond n'ont pas caractérisé la responsabilité pénale du demandeur au regard des dispositions de l'article 283 de l'ancien Code pénal, en se bornant à faire valoir qu'il avait accepté de faire le travail qui lui avait été proposé par l'un de ses coprévenus, rien ne permettant de supposer que lors de ses entrevues avec ce même coprévenu, il ait pu découvrir que les cassettes revêtaient un caractère non seulement pornographique, mais également de perversion et de violence sexuelles susceptibles de constituer le délit d'outrage aux bonnes moeurs ; Et sur le moyen d'annulation relevé d'office en faveur de Bernard A... et de Jean-Claude Y..., pris de l'entrée en vigueur de l'article 227-24 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard A..., Jean-Claude Y... et Louis B... coupables du délit d'outrage aux bonnes moeurs prévu et puni par l'article 283 du Code pénal alors applicable, notamment pour avoir participé à la fabrication et à la diffusion de vidéogrammes représentant des scènes de violences et perversions sexuelles ; Mais attendu que, si la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la participation de B... aux faits poursuivis, n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 227-24 du Code pénal, la fabrication et la diffusion de messages à caractère pornographique ne sont punissables que lorsque ces messages sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur ; Que cette condition n'est pas remplie, les juges ayant constaté que les vidéogrammes pornographiques dont Y... faisait commerce et dont B... a imprimé les jaquettes étaient vendus par correspondance, dans des conditions permettant d'en limiter la diffusion aux seuls adultes ; Que, dès lors, l'annulation est encourue ; Que toutefois, en ce qui concerne A... et Y..., elle n'aura lieu que par voie de retranchement de la déclaration de culpabilité du chef d'outrage aux bonnes moeurs, les peines prononcées contre eux étant justifiées du chef de l'infraction douanière, et en outre, s'agissant de Y..., des chefs d'exercice d'un travail clandestin et d'escroquerie ; Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Louis B... et pris de la violation des articles 215, 414, 419, 435, 369-4, 370, 399, 406, 407, et 392 du Code des douanes, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "En ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis B... solidairement avec ses coprévenus à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 558 440 francs et une somme de 1 346 220 francs tenant lieu de confiscation des 9 972 cassettes non saisies, en limitant l'étendue de cette solidarité au cinquantième du montant de ces sommes ; "Alors que Louis B... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention d'outrage aux bonnes moeurs et ayant été cité pour ce seul délit à l'exclusion de toute infraction douanière, les juges du fond ont violé les droits de la défense et statué en dehors des termes de la prévention en prononçant des sanctions douanières à l'encontre de ce prévenu" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; Attendu que Louis B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre du seul chef de prévention d'avoir "fabriqué, détenu en vue d'en faire le commerce, distribué, offert et vendu des films contraires aux bonnes moeurs comme représentant des scènes de violences et de perversions sexuelles, infraction prévue et punie par les articles 283 du Code pénal, 414, 419, 332 du Code des douanes"; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après l'avoir déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné solidairement avec d'autres prévenus à des pénalités douanières ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que B... ait accepté d'être jugé sur l'infraction douanière, distincte en ses éléments constitutifs du délit d'outrage aux bonnes moeurs visé à la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur le visa erroné, dans la prévention, de divers articles du Code des douanes, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé pour Bernard A... ; I - Sur les pourvois de Bernard A... et de Jean-Claude Y... : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 4 novembre 1993, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant déclaration de culpabilité de Bernard A... et de Jean-Claude Y... du chef d'outrage aux bonnes moeurs, toutes autres dispositions concernant ces demandeurs étant expressément maintenues ; II - Sur le pourvoi de Louis B... : ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions portant condamnation de Louis B... du chef du délit d'outrage aux bonnes moeurs ; CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions concernant les condamnations douanières prononcées contre ce demandeur ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme D..., M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-29 | Jurisprudence Berlioz