Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/04190 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTQF
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
S.A. [Adresse 28]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 20]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [Adresse 28]
Chez [Localité 36] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A. [35]
Chez [40]
[Localité 6]
S.A. [24]
Chez [Localité 36] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [27]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 15]
[41]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 18]
S.A. [23]
[Adresse 21]
[Adresse 34]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [37]
Chez [33]
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A. [26]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A. [32]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. [29]
Chez [40]
[Localité 6]
Société [39]
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.A. [38]
[Adresse 1]
[Localité 17]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2018, Mme [R] a saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 avril 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 478,29 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 478,29 euros la contribution mensuelle totale de Mme [R] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] selon les modalités du plan adopté par la commission le 3 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juin 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 juin 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour régulariser la convocation de Mme [R], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 5 décembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [24] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [R] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [R],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [B] [R] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [30], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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