Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-40.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.807

Date de décision :

3 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mlle Anne X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Melle X..., engagée le 1er mars 1989 en qualité de coiffeuse par Mme Y..., a été licenciée le 29 novembre 1990 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 6 octobre 1992) d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave, et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le comportement fautif de la salariée aurait dû se traduire par un avertissement ou une autre sanction que le licenciement ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était établi que la salariée abordait des sujets "hors du commun", ce qui déplaisait à son employeur, qui le lui avait dit, que le 22 octobre 1990, dans le salon de coiffure, la salariée avait évoqué des rumeurs circulant concernant l'homosexualité d'un client, et qu'à la suite de cette conversation, un mineur sortant d'apprentissage avait écrit à ce client une lettre aux termes de laquelle il lui indiquait partager ses tendances homosexuelles et que cette lettre avait provoqué une réaction dudit client ; que la circonstance que les ragots concernant les moeurs prêtés à un client du salon aient été tenus par l'intéressée en présence des seuls salariés de l'entreprise et non de la clientèle, ne saurait atténuer la gravité du comportement fautif de Mme X..., dès lors qu'il est établi que précédemment l'employeur avait manifesté son opposition à ce qu'elle aborde des sujets scabreux au sein du salon ; que cette opposition de l'employeur ne permettait pas au conseil de prud'hommes de faire appel à la liberté d'expression et de moeurs prêtées à tort à la profession pour atténuer la gravité de la faute imputée à la salariée ; que si celle-ci avait respecté les directives de l'employeur, jamais un de ses collègues de travail n'aurait contacté le client provoquant la réaction violente de la part de ce dernier ; et alors, d'autre part, que le jugement n'a pas répondu à son moyen, faisant valoir que cette affaire était de nature à porter atteinte à la réputation et au bon ordre de l'entreprise, et que la réaction indignée du client et de sa famille était de nature à porter atteinte à l'entreprise ; que le maintien de la salariée à son poste aurait entraîné la perte de cette clientèle ; qu'à tout le moins, la faute était suffisamment sérieuse pour que le conseil de prud'hommes estime que le licenciement était justifié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée que d'avoir tenu des propos déplacés en présence de ses collègues de travail ; qu'en l'état de ces énonciations et ayant répondu par là -même aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a, d'une part, pu juger que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave, et d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième et dernière branche : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé les droits conventionnels de la salariée comme si elle justifiait une ancienneté de service continu d'au moins deux ans ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que celle-ci avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 24 novembre 1987 au 23 novembre 1988, en qualité d'apprentie et que ce n'est qu'à compter du 1er avril 1989 qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée, auquel il a été mis fin par lettre de licenciement du 29 novembre 1990 ; Mais attendu qu'aux conclusions de la salariée sollicitant l'indemnité conventionnelle de licenciement, il ne résulte, ni du dossier de la procédure ni du jugement, que l'employeur ait opposé le moyen qu'il invoque devant la Cour de Cassation ; que la troisième branche du moyen est donc nouvelle, et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique