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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-44.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.013

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIBAP, dont le siège est zone industrielle "La Pointe", rue Pierre-Grange, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de Madame LAURENT X..., demeurant Résidence STAMU, 2, allée Maurice Audin, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1986) que Mme Y..., qui avait été engagée par la société Sibap en qualité d'ouvrière spécialisée, a été licenciée par lettre du 30 janvier 1981, pour faute grave au motif qu'elle avait insulté son contremaître devant l'ensemble du personnel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 7 octobre 1981 de M. Z..., ce qui constitue une violation de l'article 1134 du code civil, puisque cette lettre établit que l'altercation et les injures qui sont à l'origine du licenciement de Mme Y... trouvent leur fondement, non dans un manque de courtoisie de M. Z... à l'égard de Mme Y..., mais dans une attitude constante et délibérée de Mme Y..., qui refusait la discipline édictée par l'employeur, et dans l'habitude des employés, et particulièrement de Mme Y..., de faire supporter à M. Z... les conséquences de leur révolte que rien ne justifiait particulièrement ; qu'en décidant que l'état de tension invoqué par la société n'était établi par aucun élément du dossier, la cour d'appel a encore dénaturé la lettre du 7 octobre 1985 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'incongru, de déplacé et malséant, le propos tenu par Mme Y... à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel n'a fait que confirmer, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la réalité du motif imputé à faute ; que de ce fait, elle devait, une fois constatée la réalité des faits imputés à faute, apprécier le caractère de gravité de celle-ci afin de statuer conformément aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en se bornant à estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle mais non sérieuse, sans toutefois se prononcer au préalable sur le caractère de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité de cette faute ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insulte adressée par la salariée à son contremaître avait été motivée par le comportement discourtois de celui-ci à son égard ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a pu décider que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en retenant que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sibap, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz