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Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2401377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401377

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme B A saisit le tribunal du refus opposé par l'Agence nationale de l'habitat à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme A saisit le tribunal du refus opposé par l'Agence nationale de l'habitat à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", elle ne formule toutefois pas de conclusions qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision administrative particulière pour des motifs tirés de son illégalité. En se bornant à faire état de la chronologie des démarches qu'elle a effectuées ainsi que des avis et interventions qu'elle a sollicités ou à déplorer l'inertie des services de l'Agence nationale de l'habitat, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments de fait et arguments précis permettant à celui-ci de déterminer la nature et le fondement exacts de la demande qui lui est adressée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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