Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2401377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401377
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme B A saisit le tribunal du refus opposé par l'Agence nationale de l'habitat à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal du refus opposé par l'Agence nationale de l'habitat à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", elle ne formule toutefois pas de conclusions qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision administrative particulière pour des motifs tirés de son illégalité. En se bornant à faire état de la chronologie des démarches qu'elle a effectuées ainsi que des avis et interventions qu'elle a sollicités ou à déplorer l'inertie des services de l'Agence nationale de l'habitat, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments de fait et arguments précis permettant à celui-ci de déterminer la nature et le fondement exacts de la demande qui lui est adressée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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