Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-21.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.573
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège social est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre B), au profit :
1 ) de M. Jacques X..., demeurant ... du Périgord (Dordogne),
2 ) de Mme Claudie Y..., épouse X..., demeurant ... du Périgord (Dordogne),
3 ) de M. Gilbert Z..., demeurant 32, Grand'Rue, à Le Bugue (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Dordogne, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée des demandes qu'elle aurait formées à l'encontre de M. et Mme X... et de M. Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de la Dordogne, envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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