Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.253
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'infractions aux articles 59 à 69, 114, 187-1 et 416 du Code pénal, 286, 114 à 118, 185, 186-2, 191 à 218 du Code de procédure pénale, 2, 3, 55 et du Préambule de la Constitution, 6, 13, 14, 17, 18 et 2 du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 114 à 118, 170, 172-1, 197, 199 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 34, 55 et le Préambule de la constitution, 6, 13, 14, 12, 18 et 2 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59 à 63, 114 à 127, 187-1, 416 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Christian Y... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'indiquer qu'il est "sans conseil" dès lors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt, et des termes mêmes de la plainte initiale du demandeur, que lui avait été refusée, en sa qualité de partie civile, la désignation d'un avocat d'office, puis que l'avocat qu'il avait lui-même préssenti, avait refusé sa désignation ;
Que d'autre part, la loi ne prescrit la mise à la disposition de la procédure qu'aux conseils des parties et non aux parties elles-mêmes ;
Qu'aucune irrégularité n'est de nature à résulter par ailleurs de la mention inopérante portée sur la minute de l'arrêt, selon laquelle celui-ci aurait été notifié par lettre recommandée au conseil de la partie civile et qu'il n'importe encore que, dans l'exposé des faits de cette décision, soit inexactement indiqué que la plainte avait été déposée contre X... et non contre personne dénommée, aucune atteinte n'étant susceptible d'en découler aux intérêts de la partie civile ; qu'enfin il n'entrait pas dans les pouvoirs de la chambre d'accusation d'arbitrer le différend survenu entre Christian Y... et l'avocat ayant refusé sa désignation non plus que de désigner elle-même à la partie civile un autre conseil, l'assistance d'un tel conseil devant cette juridiction n'étant pas obligatoire ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont infondés ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 86, 3 du Code de procédure pénale, 2, 55, 66 de la constitution et 6 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, portant refus d'informer des chefs d'infractions précités, l'arrêt attaqué relève que le refus opposé par Me X... à sa désignation par Christian Y... "ne saurait constituer une des infractions susvisées, ni d'ailleurs aucune autre infraction pénale puisqu'il n'est que l'application des règles applicables tant à la profession d'avocat qu'au mécanisme soit de l'aide judiciaire, soit de la liberté contractuelle" ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale sans enfreindre les autres textes visés au moyen, dès lors que les faits dénoncés, même établis, ne sont susceptibles de comporter aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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