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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-81.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.816

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Djelloul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 17 mars 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1 du nouveau Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993), 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 1er mars 1993 dont elle a confirmé les dispositions ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 137-1 du nouveau Code de procédure pénale et de l'article C.145 de la circulaire accompagnatrice, qu'une ordonnance n'est prescrite que si le juge d'instruction refuse de saisir le juge délégué car sa décision est susceptible d'appel ; que par contre, aucune disposition n'impose un tel formalisme pour la saisine par le juge d'instruction du juge délégué, celle-ci n'étant susceptible d'aucun recours ; que dès lors, l'ordonnance de saisine du 26 février 1993 critiquée par le conseil de X... était superfétatoire ; que le simple fait que le 1er mars 1993, le juge délégué fût en possession du dossier suffisait à opérer sa saisine et à le mettre en mesure de rendre valablement son ordonnance ; que la détention de X... est justifiée ; " 1) alors que, d'une part, en se dessaisissant à tort, par ordonnance juridictionnelle du 26 février 1993, au profit du juge délégué institué par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date précitée, le juge d'instruction, alors seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire, a méconnu sa compétence, circonstance entachant de nullité la saisine du juge délégué ; " 2) alors que, d'autre part, la seule détention matérielle du dossier par le juge délégué à partir du 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est exclusive de la saisine exigée par l'article 137-1 nouveau " à la demande du juge d'instruction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Djelloul X... a été placé sous mandat de dépôt le 6 novembre 1992 par le juge d'instruction sous l'inculpation de vols avec entrée par ruse dans des locaux d'habitation ; que, par ordonnance du 26 février 1993, ce magistrat a saisi le juge délégué qui, par ordonnance du 1er mars, a prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois à compter du 6 mars 1993 ; Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé qui excipait de la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 février 1993 et, par voie de conséquence, de celle du juge délégué du 1er mars 1993 ayant prolongé sa détention provisoire, la chambre d'accusation retient qu'aucune disposition légale n'imposait au juge d'instruction de rendre une ordonnance pour transmettre le dossier au juge délégué qui s'est trouvé régulièrement saisi à compter du 1er mars 1993 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la demande adressée par le juge d'instruction au président du Tribunal ou au juge délégué par lui, lorsqu'elle tend, comme le prévoit l'article 137-1 du Code de procédure pénale, à la mise en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, ne revêt, quelle que soit sa forme, aucun caractère juridictionnel ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz