Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-40.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.218
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Ruoms (Ardèche), Les Tournelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Dumez Afrique, nouvellement dénommée Dumez international, ayant son siège social à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseilers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société anonyme Dumez international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 1989) et les pièces de la procédure que M. X..., embauché le 12 juillet 1983 par la société Dumez Afrique, devenue société Dumez international, en qualité de chef de chantier et ayant travaillé sur un chantier au Maroc dans le cadre d'un contrat signé le 4 octobre 1983, jusqu'au 31 avril 1986, a été licencié le 13 novembre suivant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires en chantier et d'un complément de salaire pour la période écourtée de disponibilité ayant suivi son retour en France, alors, selon le premier moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats par l'employeur qu'il effectuait un nombre considérable d'heures soit, 77 par semaine, et 330 par mois, cependant que lors de l'embauche, la somme forfaitaire correspondant aux appointements mensuels l'était sur la base de 48 heures de travail par semaine, soit environ 200 heures par mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état d'heures complémentaires dépassant très largement celles convenues dans le forfait, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces faits régulièrement entrés dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'en face des allégations extrémement précises du salarié prenant directement appui sur des pièces versées aux débats par l'employeur faisant état d'un horaire hebdomadaire de 77 heures, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer davantage, affirmer que le salarié ne prouvait pas les heures supplémentaires accomplies, qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de plus, qu'en
faisant état des dispositions de l'article III a) 7e paragraphe du contrat de travail pour affirmer que M. X... ne prouvait pas avoir accompli des heures supplémentaires, la Cour de Cassation n'est pas à même de savoir si les juges du fond ont statué en droit ou en fait si bien que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, et alors,
enfin, qu'à supposer que la stipulation contenue dans le contrat d'embauche citée par la cour d'appel puisse s'analyser en une convention de forfait, les juges du fond se devaient de rechercher si la rémunération forfaitaire versée était au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, et en croyant pouvoir se référer à la seule stipulation de rémunération forfaitaire, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; et alors, selon le second, que là où un contrat ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ; qu'il appert de la clause litigieuse que "si, en fin de contrat, l'agent est placé en position de disponibilité, c'est-à-dire rémunéré sans obligation de travail, il percevra un salaire versé à concurrence du salaire de base métroppolitain pendant six mois" ; qu'il est constant que M. X... a été placé en disponibilité comme il l'a fait valoir dans ses écritures du 7 octobre 1986, date de la fin de ses droits à congés payés, au 13 novembre 1986, date de son licenciement, qu'à partir du moment où l'employeur a décidé de mettre le salarié en disponibilité, ledit employeur avait, aux termes du contrat, l'obligation de rémunérer le salarié pendant une durée minimum de six mois ; qu'en décidant le contraire, aux motifs précités, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré, d'une part, ont souverainement retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué les heures supplémentaires invoquées, d'autre part, ont décidé par une interprétation nécessaire de la clause ambiguë litigieuse, que la période de disponibilité n'était pas contractuellement fixée dans sa durée ; qu'aucun des moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Dumez international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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