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Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2022. 1919961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1919961

Date de décision :

9 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 5 février 2019 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire ainsi due à compter du 1er septembre 2016 et pour l'avenir, ainsi que 10% de cette somme à titre de " dommages et intérêts ". Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2021, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1

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