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Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-84.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.166

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef de vol, détournement et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 687, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 11 décembre 1995 sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 août 1992 par Jean-Michel X... contre X... ; "aux motifs que dans le mémoire qu'il a déposé pour l'audience, Jean-Michel X... soulève la nullité de la procédure et de l'ordonnance de non-lieu aux motifs d'abord que le juge d'instruction était incompétent pour instruire une plainte qui relevait des dispositions des anciens articles 687 et suivants du Code de procédure pénale, ensuite que l'enquête a été confiée par commission rogatoire aux policiers mis en cause; mais considérant que la partie civile a déjà soulevé les mêmes moyens par une requête du 23 août 1994 qui a été rejetée par arrêt du 1er décembre 1994; que ces demandes en nullité sont irrecevables ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt faisant expressément référence à la plainte de Jean-Michel X... que ce dernier avait nommément mis en cause un officier de police judiciaire, en l'espèce, l'inspecteur principal Hamon; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation, qui n'a pas relevé le caractère définitif de l'arrêt du 1er décembre 1994, de constater l'incompétence du magistrat instructeur et, par voie de conséquence, de se déclarer elle-même incompétente; qu'à défaut son arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Michel X... a déposé, le 12 août 1992, entre les mains du juge d'instruction de Rennes, une plainte avec constitution de partie civile, à raison de faits qui auraient été commis par un officier de police judiciaire dans la circonscription où il était territorialement compétent ; Que le juge d'instruction a communiqué, le 13 août 1992, la plainte au procureur de la République, pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 687, alors en vigueur, du Code de procédure pénale ; Que le procureur de la République, qui n'a pas présenté à la Cour de Cassation la requête en désignation de juridiction prévue par ce texte, a transmis de nouveau la plainte au juge d'instruction, le 23 août 1993, après l'abrogation de l'article précité par la loi du 4 janvier 1993 ; Que Jean-Michel X..., soutenant qu'aucune juridiction n'avait été régulièrement désignée par la Cour de Cassation, a présenté, le 23 août 1994, une requête en annulation, rejetée par un arrêt de la chambre d'accusation du 1er décembre 1994; qu'au soutien de son appel contre l'ordonnance de non-lieu, il a repris cette exception, écartée par l'arrêt attaqué ; Attendu que l'intéressé ne saurait soutenir que la procédure serait irrégulière, comme ayant été instruite par un juge d'instruction incompétent, faute d'avoir été désigné conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale alors applicable, dès lors que le magistrat instructeur a régulièrement transmis la plainte au procureur de la République, dès son dépôt, et qu'il n'a accompli aucun acte d'information avant la suppression de l'article 687 précité, laquelle rendait compétente la juridiction de droit commun, et s'appliquait immédiatement, s'agissant d'une disposition de procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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