Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/02117
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02117
Date de décision :
25 juin 2025
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02117 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4RA
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SHAM, prise en la personne de son Directeur, (Réf : [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE, RCS [Localité 10] 300 379 765, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME SERVICE JURIDIQUE POLE RCT TI, et venant aux droits de la CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Monsieur [Z] [I] qui souffrait d’un adénocarcinome prostatique a été opéré par le docteur [C] [F] à la Clinique Ambroise Paré qui a réalisé une prostatectomie radicale.
Il a regagné son domicile le 20 septembre suivant.
Le 14 octobre 2019, Monsieur [Z] [I] a présenté une forte fièvre de 40° avec syndrome pseudo grippal. Il s’est rendu au service des urgences de la clinique où a été diagnostiqué un lymphocèle surinfecté puis un abcès pelvien dû à une infection à staphylocoque doré.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 30 octobre 2019 pour la prise en charge de cette infection.
Monsieur [I] ayant sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la désignation d’un expert médecin urologue, le docteur [R] [N] a, par ordonnance du 18 mars 2022, été désigné en cette qualité, celui-ci procédant à ses investigations contradictoirement en présence de toutes les parties le 1er décembre 2022 et déposant son rapport définitif le 16 avril 2023.
Par actes du 15 mai 2023, Monsieur [Z] [I] a fait assigner la clinique Ambroise Paré et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) devant ce tribunal, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme totale de 12 153,81 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices corporel, matériel et financier, majorée de celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 18 mars 2022 et les honoraires du docteur [N], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé.
Le 17 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la clinique Ambroise Paré et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 8 768 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, a réservé les dépens, a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du mercredi 14 février 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [I].
Par conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [I] demande au tribunal, au visa des dispositions de l'article L1142-1 alinéa 2 - I du code de la santé publique :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Condanmer in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à lui payer la somme totale de 12 1 53.81 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices corporel, matériel et financier, dont à déduire la provision allouée par Madame le juge de la mise en état de 8 768 €, soit une différence de 3 385.81 €.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 18 mars 2022 et les honoraires du docteur [N], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 septembre 2023, la Clinique Ambroise Paré et la SHAM demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise rendu,
Leur donner acte de ce qu’elles proposent d’indemniser le préjudice de Monsieur [I] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 15/10/19 au 31/10/19 (16 jours) : 400€
- De classe I du 31/10/19 au 21/11/2019 (21 jours) : 52,50€
Tierce personne temporaire humaine non spécialisée :
1 h/jour du 31/10/19 au 21/11/2019 (21 jours) :315€
Souffrances endurées 3,5/7 :
8.000€
Frais divers:
0€.
Article 700 :
0€.
Par conclusions en intervention volontaire transmises par RPVA le 17 juillet 2023, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise déposé par le docteur [N] le 16 avril 2023,
Vu l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0297 du 22 décembre 2021,
- Accueillir et déclarer recevable son intervention volontaire.
- Fixer sa créance pour les prestations servies à Monsieur [Z] [I] à la somme totale de 4 646,18 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles.
- Condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré avec son assureur, la SHAM à lui payer la somme de 4 646,18 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
- Condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré avec son assureur, la SHAM à lui régler la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
- Condamner in solidum la Clinique Ambroise Paré avec son assureur, la SHAM à lui régler de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la société civile professionnelle inter-barreaux VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
I - Sur la prise en charge des préjudices de Monsieur [I]
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [N] versé aux débats du 16 avril 2023 permet de mettre en évidence que Monsieur [Z] [I] “a présenté une surinfection [d’un] lymphocèle à staphylocoque doré qui présente les caractéristiques d’une infection nosocomiale du fait de la survenue d’une infection au niveau du site opératoire de la prostatectomie du 13 septembre 2019, moins d’un mois après la chirurgie”.
Les docteurs [R] [N] et [X] [U] ont conclu en ces termes :
“Après avoir procédé à l’examen de Monsieur [I] et examiné les circonstances dans lesquelles a été réalisée sa prise en charge par le docteur [F], et répondu aux dires, on peut considérer que :
Monsieur [I] a été opéré par le docteur [F] le 13/9/2019 d’une prostatectomie radicale coelioscopique avec curage ganglionnaire pour un adénocarcinome prostatique. La proposition d’un traitement coelioscopique proposé par le docteur [F] était adaptée. Monsieur [I] a reçu une information satisfaisante et conforme concernant le traitement de sa tumeur. Le compte-rendu anatomopathologique retrouve la tumeur avec des marges négatives ce qui témoigne d’une exérèse complète et confirme un adénocarcinome prostatique droit score :7, pT2b.
Les suites ont été marquées par l’apparition le 14/10/2019 d’un syndrome fébrile en relation avec une lymphocèle surinfectée iliaque gauche en relation avec la présence d’un germe retrouvé après ponction (Staphylocoque doré péni-R méti-S). Une antibiothérapie parentérale et un drainage chirurgical sont réalisés.
La prise en charge sur le plan urologique apparaît dans son indication et sa réalisation conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science.
Monsieur [I] a présenté une infection associée aux soins que l’on peut qualifier de nosocomiale compte tenu du délai de survenue < 1 mois.
Les mesures de prévention de ces infections étaient adaptées ainsi que la prise en charge de l’infection.
Etat antérieur : lymphœdème au niveau du membre inférieur gauche compliqué d’érysipèle récidivant.
Consolidation : le 21 novembre 2019.
Préjudices avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 15/10/19 au 31/10/19 (16 jours).
- De classe I du 31/10/19 au 21/11/2019 (21 jours).
nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 1 h/jour pendant cette période.
Souffrances endurées 3,5/7 liées aux douleurs abdominales et du membre inférieur gauche, drainage à deux reprises, traitement intraveineux.
Préjudices après consolidation :
Pas de Déficit fonctionnel permanent.
Pas d’autre préjudice retenu ».
Dans leurs écritures, la clinique Ambroise Paré et la SHAM indiquent ne pas contester le caractère nosocomial de l’infection. La clinique Ambroise Paré sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Il en sera pris acte.
II - Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I]
- Les préjudices patrimoniaux
1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
L'indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d'assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s'attacher l'assistance technique d'un médecin lors des opérations d'expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l'accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les « frais divers ».
Monsieur [I] sollicite l'indemnisation des frais divers suivants dont il a supporté la charge du fait de son hospitalisation et des déplacements liés aux expertises amiable et judiciaire, soit
un total de 1 085.81 euros se décomposant comme suit :
Forfait hospitalier du 15 au 31 octobre 2019 : 578.00 €
Coût impression du dossier médical : 34.57 €
Déplacement expertise à [Localité 7] le 11.02.2020 : 105.60 €
Déplacement expertise à [Localité 9] le 01.12.2022 : 319.44 €
Autoroute péage : 47.40 €.
Toutefois, comme le souligne la clinique Ambroise Paré et la SHAM, Monsieur [I] ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande. S’agissant des frais hospitaliers, les débours définitifs de la CPAM mentionnent des frais d’hospitalisation à hauteur de 4 584,41 euros du 15 au 31 octobre 2019 ainsi que des frais médicaux du 14 octobre au 21 novembre 2019 de 61,77 euros. Monsieur [I] ne justifie pas qu’il ait gardé à sa charge des frais hospitaliers. Quant aux déplacements en vue des expertises à [Localité 7] et [Localité 9], la simple indication de ces déplacements sans autre justificatif (copie carte grise du véhicule utilisé, frais de péage) ne permet pas d’accueillir favorablement sa demande formulée à ce titre. Il en est de même concernant le coût relatif à l’impression du dossier médical.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
L'assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Cette évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Il est à préciser que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Monsieur [I] formule une demande à hauteur de 525 euros, à 25 euros de l’heure.
La clinique Ambroise Paré et la SHAM proposent une base de 15 euros/heure, soit la somme totale de 315 euros..
L'expert judiciaire souligne la nécessité d'une aide humaine non spécialisée d’1 h/jour pendant la période de DFT partiel.
Dès lors, compte-tenu de la non spécialisation de l'aide à laquelle Monsieur [I] a été contraint de recourir, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 525 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 25 euros, et décomposée comme suit :
(25 euros x 1h x 21 jours) = 525 euros.
- Les préjudices extrapatrimoniaux
1 - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle.
Monsieur [I] formule une demande à hauteur de 480 + 63 = 543 euros, soit un taux horaire de 30 euros.
La clinique Ambroise Paré et la SHAM proposent un taux journalier de 25 euros, soit la somme totale de 452,50 euros.
L'expert judiciaire relève l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 15/10/19 au 31/10/19 (16 jours),
- De classe I du 31/10/19 au 21/11/2019 (21 jours),
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [I] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros par jour.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 506,80 euros, calculée et décomposée comme suit : (28 euros x 16 jours) + (28 euros x 21 jours x 10%) = 448 + 58,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [I] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice. La clinique Ambroise Paré et la SHAM proposent la somme de 8 000 euros.
L'expert considère que les souffrances endurées par [I] peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, lesquelles souffrances sont liées aux douleurs abdominales et du membre inférieur gauche, au drainage à deux reprises et au traitement intraveineux.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [I] la provision allouée de 8 768 euros par le juge de la mise en état.
III - Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme
Il y a lieu d’accueillir la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire.
La caisse produit la notification de ses débours définitifs du 16 juin 2023 qui mentionne des frais d'hospitalisation à hauteur de 4 584,41 euros du 15 au 31 octobre 2019 ainsi que des frais médicaux du 14 octobre au 21 novembre 2019 de 61,77 euros ainsi que son attestation d’imputabilité du 13 juin 2023.
Il convient, en conséquence, de fixer sa créance pour les prestations servies à Monsieur [Z] [I] à la somme totale de 4 646,18 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles et de condamner in solidum la clinique Ambroise Paré avec son assureur, la SHAM à lui payer la somme de 4 646,18 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
En outre, ces derniers seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale.
IV - Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la clinique Ambroise Paré et la SHAM qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais du référé du 18 mars 2022 et les honoraires du docteur [N], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat et de Maître Bezard, avocat, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la solution du litige conduit à allouer à Monsieur [I] une indemnité pour frais de procès à la charge de la clinique Ambroise Paré et de la SHAM, qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a également lieu de condamner in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qu'il n'y a pas lieu d'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à Monsieur [Z] [I] les sommes suivantes, s'agissant des préjudices résultant de son infection nosocomiale:
- 525 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
- 506,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
dont à déduire la provision allouée par le juge de la mise en état de 8 768 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre des frais divers ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour les prestations servies à Monsieur [Z] [I] à la somme totale de 4 646,18 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum la clinique Ambroise Paré avec son assureur, la SHAM à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 4 646,18 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNE in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la clinique Ambroise Paré et la SHAM aux dépens qui incluront les frais du référé du 18 mars 2022 et les honoraires du docteur [N], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat et de Maître Bezard, avocat, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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