Tribunal Administratif de Marseille, 13 décembre 2022. 2209146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209146
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° CU 013 048 22 M0016 en date du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Jouques lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'édification d'un bâtiment sur une parcelle cadastrée 48 A 1302 située camp de Mery à Jouques ;
2°) d'enjoindre au maire de classer sa parcelle comme constructible.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du maire de la commune de Jouques en date du 6 septembre 2022, Mme A se borne à exposer les difficultés rencontrées pour clôturer son terrain et édifier un bâtiment destiné à la surveillance d'animaux et à expliquer les raisons pour lesquelles elle souhaiterait que sa parcelle soit constructible. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif contesté développé dans le délai de recours contentieux est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 13 décembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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