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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-86.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.968

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mai mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ; d Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Biecher, président, de M. X... et Mme Ribouleau, conseillers, et constate, d'autre part, que "l'arrêt a été prononcé à l'audience publique... le 24 octobre 1990 par M. le président Biecher" ; qu'il a été ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 485 quatrième et dernier alinéas, contrairement à ce que soutient le moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale et d'un défaut de mentions légales concernant le dispositif de l'arrêt ; Attendu que les mentions, dont l'omission est invoquée par le moyen, figurent dans le dispositif du jugement partiellement confirmé ; Qu'ainsi les juges du second degré, loin de méconnaître les dispositions de l'article précité, en ont fait l'exacte application ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de Tomasino, tendant à sa relaxe pour absence d'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; Que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz