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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-81.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.875

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Patrice, partie civile, - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, - LE PREFET DE POLICE DE PARIS, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 16 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Patrice A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de l'agent judiciaire du Trésor et du préfet de police de Paris : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'agent judiciaire du Trésor et pris de la violation des articles 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le recours de l'Etat en remboursement des prestations versées à la victime, d'un montant total de 180 448,25 francs, ne s'exercerait que sur la somme de 32 000 francs réparant l'incapacité permanente partielle ; "aux motifs que "Patrice A... étant militaire de carrière au corps des sapeurs-pompiers de Paris, à la suite de son accident du 20 septembre 1987 il lui a été concédé une pension d'invalidité à compter du 25 septembre 1987, les arrérages servis du 25 septembre 1987 au 24 septembre 1990 s'élevant à 28 405,08 francs et le capital représentatif, à compter du 25 septembre 1990, à 152 043,17 francs ; que du chef de cette pension d'invalidité, l'Etat dispose, sur la part d'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, fixée par le tribunal correctionnel du Mans à la somme de 32 000 francs, d'un recours subrogatoire en vertu de l'article 29-2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; ""qu'après expertise médicale, le tribunal correctionnel du Mans par son jugement du 2 juin 1992 a fixé à la somme de 206 976 francs les éléments du préjudice corporel de Patrice A... (frais médicaux et pharmaceutiques : 82 670 francs, incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle : 124 306 francs) constituant l'assiette du recours du préfet de Police de Paris" ; "alors que, aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose d'un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations versées à son agent victime, dans la seule limite du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; "qu'ainsi la Cour qui fixait à la somme totale de 238 976 francs le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de A..., soumis aux recours subrogatoires de l'agent judiciaire et du préfet de police, ne pouvait limiter l'assiette du recours du premier à la seule somme représentant l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, mais devait faire masse de cette indemnité en la répartissant ensuite au marc le franc entre les deux organismes tiers payeurs qui avaient versé des prestations à la victime" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le préfet de police de Paris et pris de la violation des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 30 de la loi du 5 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le préfet de police de Paris à rembourser à la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière la somme de 115 315,37 francs (322 291,37 - 209 676) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 ; "aux motifs que le préfet de police de Paris, consécutivement à l'accident de Patrice A..., a supporté des frais d'hospitalisation pour un montant de 82 670 frances et a versé des indemnités journalières, du 24 septembre 1987 au 9 avril 1989, pour un montant de 239 621,37 francs, l'ensemble représentant une somme de 322 291,37 francs ; que le tribunal correctionnel du Mans, en même temps qu'il ordonnait une expertise médicale de la victime, a condamné, le 20 juin 1989, Franck Y... à verser au préfet de police de Paris, à titre de provision, la somme de 322 291,37 francs ; qu'après expertise, le tribunal correctionnel par son jugement du 2 juin 1992, a fixé à la somme de 206 976 francs les éléments du préjudice corporel de Patrice A... constituant l'assiette du recours du préfet de police de Paris ; que le préfet de police de Paris critique l'évaluation qui a été faite de l'incapacité temporaire de travail ; que cependant, à défaut d'appel interjeté du jugement par Patrice A..., il n'a pas qualité pour opérer cette critique ; "alors que la carence de la victime ne peut priver la collectivité publique, subrogée dans les droits de son agent, de son droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a engagées, à concurrence du préjudice corporel réel dont la réparation incombe au tiers responsable, selon les règles du droit commun ; que si l'absence d'appel de la victime empêche les juges du second degré de remettre en cause, dans les rapports entre le prévenu et la victime, l'indemnité due à celle-ci, la cour d'appel a l'obligation d'examiner les conclusions du tiers subrogé et de dire si la décision, en ce qu'elle règle les seuls rapports entre celui-ci et le prévenu, doit être modifiée ; qu'en déniant au préfet de police le droit de contester l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail, et donc de la créance du préfet de Police à ce titre, et en refusant par suite d'examiner ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose, par subrogation aux droits de son agent victime d'un accident imputable à un tiers, d'un recours pour obtenir, sur la part des dommages-intérêts définie à l'article 5, alinéa 2, de ce texte, le remboursement des prestations versées ou maintenues audit agent à la suite de son infirmité ou de sa maladie ; qu'aucune cause de préférence n'existant entre les organismes ou collectivités qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; Attendu, en outre, que le tiers payeur, dont l'intervention a été régulièrement admise par le tribunal, est partie à l'instance ; qu'il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours ; Attendu que Patrice A..., militaire de carrière au corps des sapeurs-pompiers de Paris, ayant été blessé lors d'un accident dont Franck Y..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été reconnu responsable, l'agent judiciaire du Trésor et le préfet de police de Paris sont intervenus à l'instance pour réclamer le remboursement, le premier, de ses prestations afférentes au service d'une pension d'invalidité concédée à la victime, le second, des frais médicaux et des soldes versées à celle-ci durant son incapacité temporaire ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls appels des tiers payeurs, n'a toutefois fait droit à la demande de l'agent judiciaire du Trésor que dans la limite de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Patrice A... ; qu'elle a, par ailleurs, limité le remboursement de la créance du préfet de police, au titre des soldes versées pendant la période d'interruption du service, au motif que Patrice A... n'avait pas interjeté appel de cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle aurait dû faire masse des divers postes du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique et soumis au recours des tiers payeurs et répartir cette indemnité entre ceux-ci, au marc le franc de leurs créances respectives, d'autre part, que le préfet de police était recevable, nonobstant l'acquiescement de la victime au jugement, à critiquer l'évaluation qui avait été faite du préjudice subi au titre de l'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I) Sur le pourvoi de Patrice A... : Le REJETTE ; II) Sur les pourvois de l'agent judiciaire du Trésor et du préfet de police de Paris : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers du 16 mars 1993, en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrice A... et soumis au recours des tiers payeurs, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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