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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00667

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00667

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/72 N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPDV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 18 Décembre 2024, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de : M. [U] [L] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ERYTHREE) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3] Ayant pour conseil Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Vu la déclaration d'appel formée par Centre hospitaliter [3] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 18 Décembre 2024 à 17h20 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ; Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M.DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante : Sur la base du certificat médical du Docteur [K] de SOS Médecins, M. [U] [L] a été admis le 17 septembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre Hospitalier de [Localité 4] dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ». Par arrêté du 23 septembre 2024, la mesure a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. Le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisations sous contrainte a maintenu la mesure d'hospitalisation complète par décision du 03 octobre 2024. M. [U] [L] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte en date du 26 novembre 2024 à 12 h. Le 26 novembre 2024 à 14h36, le Docteur [A], psychiatre de l'établissement d'accueil, a décidé de placer à l'isolement M. [U] [L] aux motifs que le patient présentait un état délirant manifeste avec conviction inébranlable, refusant les temps de sortie dans l'unité car il percevait des injonctions délirantes lui ordonnant d'agresser les soignants et patients, sans adhésion aux soins, l'intéressé étant manifestement dangereux pour autrui au sens psychiatrique du terme. Cette mesure ayant été prolongée, le juge a rendu une ordonnance le 29 novembre 2024 à 16h, autorisant la poursuite de la mesure d'isolement. Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par requête du 03 décembre 2024 réceptionnée à 12 h 18 d'une autorisation de maintien de M. [U] [L] à l'isolement. Par ordonnance du 04 décembre 2024 à 11 h, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [U] [L], aux motifs qu'aucune décision de renouvellement depuis le 02 décembre 2024 à 14h 36 n'avait caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 précité. Par déclaration du 04 décembre 2024 à 17 h 43, le représentant du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance. Par décision du 05 décembre 2024 rendue à 16 h le magistrat délégué par le premier président a infirmé l'ordonnance querellée et a maintenu la mesure d'isolement. Par décision du 11 décembre 2024 rendue à 11 h le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire a à nouveau autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par requête du 17 décembre à 10h59 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure et sollicité l'autorisation du maintien en isolement. Par décision du 18 décembre 2024 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement estimant qu'il n'y a pas eu d'évaluation entre la décision de renouvellement du 11 décembre 2024 à 10h31 et celle du 13 décembre 2024 à 22 h 45 soit plus de 60 h plus tard. Par déclaration du 18 décembre 2024 à 17h26 le centre hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure d'isolement faisant valoir que M.[L] a fait l'objet de quatre évaluations psychiatriques entre le 11 décembre 2024 et le 13 décembre 2024, qu'il a bénéficié des deux évaluations par 24 h requises par la loi . Sur le fond il souligne en effet que les éléments des derniers certificats médicaux dont celui du 18 décembre 2024 du Dr [R] [M] établissent bien les conditions de la mesure d'isolement, en ce que les éléments de mise en danger du patient et d'autrui ressortent clairement des différents avis médicaux joints. Par avis du 19 décembre 2024, le Procureur Général a indiqué s'en rapporter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ». En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 18 décembre 2024 à 17h 26 par le centre hospitalier de [Localité 4], représenté par son directeur M. [Y] [N], représenté par délégation par Mme [G] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 18 décembre 2024 à 11h. L'appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales : L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ». En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 26 novembre 2024 à 14h36, ce placement perdurant au-delà de 12h il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h. La dernière ordonnance du juge ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement est intervenue le 11 décembre 2024 à 11 h. Le premier juge a considéré qu'il n'y a pas eu d'évaluation entre la décision de renouvellement du 11 décembre 2024 à 10h31 et celle du 13 décembre 2024 à 22 h 45 soit plus de 60 h plus tard. L'examen du registre du déroulé de la mesure démontre que M.[L] a été vu le 12/12/2024 à 01h12 par le Docteur [W] lequel a décrit l'état du patient et indiqué que le risque reste entier et la nécessité d'une CSI par prudence aussi. Cette mention au dossier qui ne comporte certes pas d'intitulé témoigne d'une évaluation de l'état de M.[L] et d'une décision prise à l'issue de la visite. Il a également été vu et évalué le 12/12/2024 à 10h31 par le Docteur [M] lequel a mentionné notamment que « l'état de M.[L] reste limite, qu'il y a bon espoir que le tandem ['] améliore la clinique ['] mais ce n'est pas pour aujourd'hui, on maintient la CSI. » Ces éléments sous une rubrique « suivi psychiatrique pendant l'hospitalisation » sont en réalité une évaluation de la situation du patient et la préconisation de la poursuite de la CSI. Le 12/12/2024 à 22h43 le Docteur [C] indique 'dort à notre appel, maintien de la même mesure pour ce soir, ce qui constitue également une décision de poursuite donc de renouvellement de la mesure après visite et évaluation.' Puis le 13/12/2024 à 22h45 la mesure est reconduite par le Dr [A] lequel évoque l'impulsivité et les éléments délirants chez ce patient qui l'exposent à un dommage imminent sur les personnes. La période de 12 h a été dépassée de deux minutes selon l'horodatage. Toutefois aucun grief ne ressort de ce dépassement minime puisque l'état de santé de l'intéressé n'a pas évolué et qu'une sortie de la CSI n'a pu être envisagée. De plus selon les éléments figurant dans la déclaration d'appel, ce n'est que la transcription informatique qui a eu lieu à 22h45, l'évaluation et la décision auraient eu lieu à 22h40, ce qui revêt une certaine logique. Ainsi il s'avère qu'en dehors du moment où l'intéressé dormait les évaluations mentionnent un état qui ne s'améliore pas avec un risque de passage à l'acte en raison d'éléments délirants lequel selon les médecins, justifie le maintien de la mesure. En conséquence M.[L] a fait l'objet d'évaluations régulières conformes aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.» Il ressort de la décision de placement à l'isolement que M.[L] a été placé à l'isolement en raison d'idées délirantes avec risque hétéro agressif, dangereux pour les biens comme pour les personnes. Il exprimait des injonctions de tuer. Il ressort des évaluations subséquentes que son état en dépit des traitements ne s'est pas suffisamment amélioré. Le dernier certificat en date du 18 décembre 2024 rédigé par le Dr [M] fait état d'une situation clinique qui 'plafonne tristement 'l'alimentation est bien trop sporadique quant aux prises médicamenteuses, elles ne peuvent se faire que sous forme injectable, et nous ne nous y risquons pas forcément en particulier pour le traitement anti coagulant quotidien car cela impose bien trop souvent un passage à l'acte en force'. Pour l'instant le patient reste non seulement très délirant, avec toujours une thématique imaginative et interprétative d'empoisonnement ce qui associe étrangement une thématique de toute puissance et un délire à mécanisme hallucinatoire auditif, parfois visuel avec un syndrome d'in'uence dont les injonctions peuvent être relativement banales mais aussi angoissantes pour l'avenir, telles que des interdictions à manger et à boire et malheureusement de façon imprévisible et assez fréquente, terri'antes , des injonctions à tuer. Le patient est tout à la fois dangereux pour autrui, j'insiste, et pour lui même s'il parvenait à quitter le service. Il est incapable de se prendre en soins, de s'occuper de lui.' Il s'ensuit que la décision de renouvellement de la mesure d'isolement s'inscrit dans la prévention d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif et dans l'obligation de porter assistance à personne à péril, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu'il est établi que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. La poursuite de la mesure d'isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera infirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 18 décembre 2024 à 11h ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [U] [L] , Et statuant à nouveau, Autorisons la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [U] [L], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 19 Décembre 2024 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [L], à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

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