Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00666
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[I]
[E] épouse [I]
[I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CJ/NP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00666 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7X5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [H] [N] [T] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (60)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [O] [G] [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 11], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l'Association d'avocats BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 22 juillet 1998, M. [M] [I] et Mme [H] [E] épouse [I] ont souscrit auprès de la société Sofinco un prêt personnel.
Par jugement du 20 juin 2000, le tribunal d'instance de Montdidier a condamné les époux [I] au remboursement de ce prêt.
Le 1er avril 2010, la société Sofinco a changé de dénomination pour devenir la CA consumer finance.
Le 31 janvier 2017, la CA consumer finance a cédé des créances au profit de la société Eos Credirec, dont la créance détenue à l'encontre de M. et Mme [I].
En janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination pour devenir la SAS Eos France.
Suivant acte du 17 août 2020, la cession de créance intervenue entre la société CA consumer finance et la SAS Eos France le 31 janvier 2017 a été signifiée aux époux [I]. Le même jour, un commandement de payer la somme de 29 837,55 euros leur a été signifié.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la SAS Eos France a fait signifier un nouveau commandement de payer aux époux [I] le 26 janvier 2023.
Le 9 juin 2023, le commissaire de justice a dressé des procès-verbaux de saisie-vente sur les biens des débiteurs après avoir procédé à l'ouverture forcée de leur domicile.
Le même jour, la société Eos France a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation sur les dix véhicules de M. [I] et sur les trois véhicules de Mme [I].
Le commissaire de justice a procédé à l'immobilisation avec enlèvement de deux véhicules appartenant à M. [I] :
un véhicule Opel Mocka immatriculé [Immatriculation 8]
un véhicule Suzuki Vitara immatriculé [Immatriculation 9].
De plus, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé s'agissant de divers biens entreposés chez les époux [I] :
deux débroussailleuses ;
un souffleur Makita ;
un nettoyeur haute pression Karcher ;
deux aspirateurs industriels ;
une tondeuse ;
une tronçonneuse à disque Makita ;
une visseuse Bosch ;
une scie à onglet électrique Bosch ;
une bétonnière thermique ;
une remorque.
Par exploit du 7 juillet 2023, les époux [I] et M. [O] [I] ont fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir constater la prescription du titre exécutoire sur lequel sont fondées les différentes saisies réalisées et ordonner la mainlevée des dites saisies.
Le 1er août 2023, le commissaire de justice a donné mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les biens meubles saisis le 9 juin 2023 après que la preuve lui ait été apportée que les biens saisis appartenaient à M. [O] [I], fils des époux [I].
Par jugement contradictoire du 2 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
déclaré que la SAS Eos France a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montdidier ;
débouté M. et Mme [I] de leur moyen de prescription du droit de recouvrement de la SAS Eos France ;
constaté que la SAS Eos France justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
constaté que la demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 9 juin 2023 n'a plus d'objet au regard de la mainlevée survenue le 1er août 2023 ;
débouté M. et Mme [I] de leur demande de mainlevée de la saisie par immobilisation, avec enlèvement, et de la saisie par déclaration à l'autorité administrative pratiquée par Me [X], commissaire de justice à [Localité 7], des véhicules Opel Mocka, immatriculé [Immatriculation 8] et Suzuki Vitara, immatriculé [Immatriculation 9], et de leur restitution ;
débouté les époux [I] et M. [O] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
débouté les époux [I] et M. [O] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens de l'instance et des frais des saisies à l'exception de ceux de la saisie-vente pratiquée le 9 juin 2023 devant rester à la charge de la SAS Eos France ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 février 2024, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, les consorts [I] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de les déclarer autant recevables que bien fondés en leurs demandes, puis,
A titre principal :
constater la prescription du titre exécutoire sur lequel sont fondées les saisies contestées ;
ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies pratiquées le 9 juin 2023 au domicile des époux [I] :
- la saisie-vente des divers biens entreposés chez les consorts [I], à savoir :
deux débroussailleuses ;
un souffleur Makita ;
un nettoyeur haute pression Karcher ;
deux aspirateurs industriels ;
une tondeuse ;
une tronçonneuse à disque Makita ;
une visseuse Bosch ;
une scie à onglet électrique Bosch ;
une bétonnière thermique ;
une remorque.
- la saisie par immobilisation avec enlèvement des véhicules suivants :
un véhicule Opel Mocka immatriculé [Immatriculation 8]
un véhicule Suzuki Vitara immatriculé [Immatriculation 9].
- la saisie par déclaration à l'autorité administrative pratiquée par Me [X], commissaire de justice à [Localité 7] ;
ordonner la restitution des dits véhicules au domicile des époux [I], aux frais de la SAS Eos France ;
A titre subsidiaire,
constater que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité de créancière ;
ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies pratiquées le 9 juin 2023 au domicile des époux [I] ;
ordonner la restitution des dits véhicules au domicile des époux [I] aux frais de la SAS Eos France ;
A titre plus subsidiaire :
constater le caractère insaisissable des biens saisis ;
ordonner la mainlevée de l'ensemble des saisies pratiquées le 9 juin 2023 au domicile des époux [I] ;
ordonner la restitution des dits véhicules au domicile des époux [I] aux frais de la SAS Eos France ;
En tout état de cause,
condamner la SAS Eos France à verser à M. [M] [I], Mme [H] [I] et M. [O] [I] la somme de 3 000 euros chacun en raison du caractère abusif des saisies dont elle a pris l'initiative ;
condamner la SAS Eos France à verser à M. [M] [I], Mme [H] [I] et M. [O] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
débouter la SAS Eos France de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que la signification du jugement du 20 juin 2000 a été remise à la mairie de [Localité 10] le 18 juillet 2000 et qu'il n'est pas justifié d'un avis de passage. Ils affirment que le titre exécutoire sur lequel sont fondées les saisies est prescrit. Ils déclarent que le délai de prescription applicable au cas d'espèce est de dix ans, en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi du 17 juin 2008.
Subsidiairement, les consorts [I] font valoir que la SAS Eos France n'a pas qualité à agir en recouvrement de la créance en ce que la cession de créance signifiée le 17 août 2020 ne comporte aucun document démontrant la réalité de cette cession. Ils invoquent un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 septembre 2021 qui reprend un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne jugeant que « la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée ».
Encore plus subsidiairement, ils soutiennent que les saisies ont été pratiquées en leur absence et que les avis de signification ne leur ont été remis que le 16 juin 2023 au lieu d'être remis dans leur boîte aux lettres. Ils ajoutent que les saisies pratiquées sur leurs véhicules font obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle de Mme [I] qui ne peut plus se rendre sur son lieu de travail.
Enfin, ils affirment que la société Eos France a commis un abus de droit et sollicitent l'octroi de dommages-intérêts à ce titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SAS Eos France demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions critiquées ;
débouter M. [M] [I], Mme [H] [I] et M. [O] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [I] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules.
La SAS Eos France fait valoir que sa créance n'est pas prescrite. Elle affirme que si la loi du 17 juin 2008 modifie le délai de prescription de 30 ans à 10 ans, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et ce jusqu'au 19 juin 2018. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que les paiements partiels emportent reconnaissance de dette. L'intimée soutient que les paiements effectués par les époux [I] entre juin 2016 et novembre 2022 emportent reconnaissance de dette de sorte que le délai de prescription a été interrompu et qu'un nouveau délai a commencé à courir jusqu'en novembre 2032.
La SAS Eos France fait valoir qu'elle a qualité à agir en recouvrement de la créance et que la cession de créance signifiée aux époux [I] le 17 août 2020 leur est opposable. Elle ajoute que la cession de créance comporte la référence chiffrée de la créance, les noms et prénoms des débiteurs ainsi que leur date de naissance et que ces infirmations sont suffisantes pour établir un lien avec la créance cédée. Elle indique fournir une attestation de la société CA Consumer finance, créancier d'origine, certifiant que la créance lui a bien été cédée.
La SAS Eos France conteste s'être livrée à des pratiques commerciales déloyales et ajoute que l'arrêt rendu par la CJUE ne dit pas que le rachat de créances par une société de recouvrement est une pratique déloyale. Elle ajoute que la sanction de ces pratiques n'est pas une inopposabilité de la cession de créance.
L'intimée déclare par ailleurs avoir adressé le jour même des saisies un avis d'immobilisation pour chacun des véhicules saisis.
Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le véhicule personnel du débiteur n'est pas insaisissable. Elle indique que Mme [I] ne démontre pas que les véhicules saisis sont indispensables à l'exercice de son activité professionnelle.
Enfin, la SAS Eos France soutient qu'elle est détentrice d'un titre exécutoire définitif à l'encontre des époux [I] et que ces derniers ne démontent pas l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance de fixation à bref délai du 11 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que le jugement est définitif en ce qu'il constate que la demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 9 juin 2023 n'a plus d'objet au regard de la mainlevée survenue le 1er août 2023 en l'absence de prétentions sur ce point dans les dernières conclusions des parties.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L.114-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai de prescription de dix ans de l'exécution des titres exécutoires, parmi lesquels les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, résulte de l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription étant auparavant de trente ans en la matière en application de l'article 2262 du code civil ancien.
L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de cet article, les paiements partiels effectués par le débiteur au créancier interrompent le délai de prescription.
En l'espèce, la SAS EOS France justifie avoir fait signifier aux époux [I] le jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montdidier, en vertu d'un acte d'huissier du 18 juillet 2000 par remise à mairie.
La prescription trentenaire, applicable au jour du jugement, n'était pas acquise au 19 juin 2008. Par ailleurs, l'application de la prescription décennale à compter de cette date n'a pas eu pour effet d'imposer un délai de prescription plus long que le délai trentenaire. Le terme du délai de prescription de 10 ans doit donc être fixé au 18 juin 2018.
La SAS Eos France justifie du fait que des règlements sont intervenus pour régler la créance arrêtée par le jugement de juin 2000 : des versements sont comptabilisés le 1er mai 2009, le 1er septembre 2011puis régulièrement chaque mois de juin 2016 à décembre 2016 auprès de Consumer Finance, puis de juin 2017 à juillet 2019 auprès d'Eos France et de janvier 2020 à juillet 2020, puis de mars 2021 à novembre 2022.
Les consorts [I] ne répondent pas au moyen tiré de l'existence de règlements partiels interruptifs du délai de prescription qui se révèle bien fondé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en exécution du jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montdidier.
Sur la qualité à agir de Eos France
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article 1324 alinéa 1er du code civil, la cession de créances n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société Eos France produit un acte de cession du 31 janvier 2017 de 31 824 créances de la SA Consumer Finance au profit de la société Eos Credirec devenue la société Eos France. Cet acte mentionne que « le cessionnaire reconnaît qu'il a bien reçu le fichier gravé sur CD-Rom intitulé « CACF ' Eos ' Détails créances Lot 1 ' janvier 2017 » pour le lot 1 et qu'il contient toutes informations permettant la désignation et l'individualisation des créances qu'il a souhaité acquérir. La cession de créance a été signifiée à M. et Mme [I] le 17 août 2020.
En pièce 10, la société Eos France communique un extrait de tableau comportant uniquement la ligne consacrée à la créance 35013195499 avec la mention du débiteur « [M] [I] » né le [Date naissance 1] 1961. Cet identifiant de créance correspond bien au numéro de dossier sur l'offre préalable de prêt personnel produite par l'intimée. En revanche, ce document n'est ni daté, ni signé et ne comporte pas de référence à l'acte de cession de créance du 31 janvier 2017 ce qui ne permet pas d'établir que la créance litigieuse fait bien partie des créances cédées dans la cadre de la cession de créance.
Eos France a cependant pris soin de produire un courrier de la société Consumer Finance qui confirme que la créance arrêtée par le tribunal d'instance de Montdidier le 20 juin 2000 en lien avec le contrat de crédit 350131195499 du 22 juillet 1998 souscrit par les époux [I] a été cédée à Eos France par l'acte de cession du 31 janvier 2017.
La société justifie donc de sa qualité à agir en qualité de cessionnaire de la créance des époux [I].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur fin de non-recevoir.
Il convient de relever que les époux [I] développent à ce stade un moyen relatif à la cession spéculative de crédits à la consommation sans en tirer aucune conséquence sur la qualité à agir de la société cessionnaire ou sur l'opposabilité de la cession de créances, contrairement à ce que retient la société Eos France qui développe des moyens tendant à contester d'une part qu'elle s'est livrée à des pratiques commerciales déloyales et d'autre part que de telles pratiques devraient être sanctionnées par une inopposabilité de la cession de créance. La cour n'est en l'état saisie d'aucune prétention tendant à l'inopposabilité de la cession de créance et d'aucun moyen tendant à démontrer que la société Eos France s'est livrée à des pratiques commerciales déloyales devant être sanctionnée par une telle inopposabilité.
Sur la saisie vente pratiquée le 9 juin 2023
En application de l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures a compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ; 4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.
En application de l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires a la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;16 ° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
M. et Mme [I] allèguent tout d'abord que les dispositions précitées n'ont pas été respectées en ce que la saisie a été pratiquée en leur absence mais qu'ils n'ont reçu l'avis de signification que le 16 juin 2023 et non le jour de la saisie. Ils affirment ensuite que les courriers adressés ne comportent pas les mentions prévues au 4° de l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution. Comme l'a relevé le premier juge à juste titre, la lettre envoyée le jour même de la saisie (pièces 24 et 25 de l'intimée) est conforme aux dispositions précitées. Au surplus, les époux [I] ne tirent aucune conséquence juridique des manquements allégués.
Par ailleurs, les véhicules saisis ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables car nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille. Comme l'a souligné avec pertinence le premier juge, le véhicule de Mme [I] ne constitue pas un instrument de travail nécessaire à son activité professionnelle alors qu'elle est secrétaire salariée. L'intéressée produit de nouvelles pièces en cause d'appel qui établissent qu'elle peut être amenée à se déplacer sur plusieurs sites mais elle ne démontre pas que la saisie de sa voiture l'empêche de poursuivre son activité et que son contrat de travail lui imposait d'être titulaire du permis de conduire et de disposer d'un véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de mainlevée des saisies en cause.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article L. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Compte tenu de l'issue du litige, le caractère abusif de la saisie pratiquée le 9 juin 2023 n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la saisie-vente de certains biens entreposés au domicile du couple s'est avérée non fondée, mais le créancier ne pouvait connaître la situation des biens et la mainlevée est intervenue très rapidement. Aucune faute n'est donc caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] et M. [O] [I] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [I] ainsi que M. [O] [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau sur les frais liés à la saisie déjà inclus dans les dépens du jugement.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris s'agissant des chefs soumis à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [I], Mme [H] [E] épouse [I] et M. [O] [I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur les frais de saisie inclus dans les dépens du premier jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique