Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-86.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.080
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marco, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, dans la partie consacrée au rappel de la procédure, la prévention relevée à l'encontre de Marco X... et les textes de loi qui la fondent ;
Que l'omission de viser ces derniers dans le dispositif de la décision ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer Marco X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel, qui se trouvait en l'état d'un procès-verbal d'infraction valant jusqu'à preuve contraire conformément à l'article R. 253 du Code de la route, a fondé sans insuffisance ni contradiction sa conviction sur les éléments de fait qu'elle analyse parmi lesquels les propres déclarations du prévenu qui "a reconnu de manière circonstanciée être le conducteur du véhicule contrôlé et l'infraction d'excès de vitesse, tout en contestant l'importance de la vitesse relevée" ;
Qu'en prononçant ainsi, après avoir répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par la juridiction d'appel des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus par les parties, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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