Texte intégral
MINUTE N° 314/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00472 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H77O
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A. ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 7] à
[Localité 9]
représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F], décédé le [Date décès 2] 2023,
ayant demeuré [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [H] [X] [F], héritier présomptif de [U] [F]
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [F] épouse [P], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [F], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [I] [F], héritière présomptive de [U] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
plaidant : Me Julien LAURENT, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [J] est décédée des suites d'un incendie survenu à son domicile, sis [Adresse 6] à [Localité 10], dans la nuit du 1er au 2 février 2018.
Le 28 août 2018, ses héritiers, M. [F] et MM. [R] et [G] [L], cousins au 4ème degré de la défunte, ont conclu une transaction avec la société Assurances du crédit mutuel IARD (ci-après la société ACM) assureur de l'immeuble dont Mme [J] était propriétaire, prévoyant le règlement, pour solde de tous comptes, d'une indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble des dommages et des préjudices annexes suivants : démolition et déblais, mise en conformité, fermeture provisoire, honoraires d'architecte et de bureau d'étude, biens mobiliers, cotisation dommage-ouvrage, et ont consenti une délégation de paiement en faveur de l'entreprise chargée des travaux.
Aux termes d'un acte de licitation-partage du 9 juillet 2019, M. [F] est devenu seul propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la maison sinistrée qui a été totalement démolie, MM. [L] lui ayant cédé leurs droits indivis sur ledit bien.
Estimant que la société ACM n'avait pas indemnisé intégralement les conséquences du sinistre, M. [F] l'a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la transaction et d'indemnisation.
La société ACM a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] pour défaut de droit d'agir. Subsidiairement, aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [F], rejeté les demandes de communication de pièces de la société ACM, invité M. [F] à faire intervenir MM. [R] et [G] [L] dans la cause, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le premier juge a retenu que la société ACM ne pouvait se prévaloir de la transaction intervenue entre les parties pour contester le droit d'agir de M. [F] alors que l'instance tendait à l'annulation de ladite transaction ; que l'indivision étant dépourvue de la personnalité morale M. [F] avait nécessairement qualité à agir personnellement en nullité d'une transaction à laquelle il était partie ; qu'étant seul propriétaire du bien immobilier litigieux, il avait qualité pour solliciter l'annulation de la transaction et l'indemnisation des conséquences du sinistre, quand bien même l'acte de licitation ne visait-il qu'un terrain nu, puisque la propriété du sol emportait celle du dessus ; que toutefois MM [R] et [G] [L], qui étaient parties au protocole d'accord devaient être appelés dans la cause.
Pour rejeter la demande de communication de pièces de la société ACM, le juge de la mise en état a retenu d'une part que la déclaration de succession avait bien été produite en sa partie concernant l'immeuble et que la société ACM ne justifiait pas en quoi la production de ce document en intégralité était nécessaire à la résolution du litige, d'autre part que l'acte de licitation-partage faisant cesser l'indivision était versé aux débats.
La société ACM a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2023, en toutes ses dispositions.
M. [F] étant décédé le [Date décès 2] 2023, l'interruption de l'instance a été constatée le 24 février 2023.
Ses enfants, M. [H] [F], et Mmes [O] [F], épouse [P], [Y] [F] et [T] [F], sont intervenus volontairement à la procédure le 2 juin 2023, en leur qualité d'héritiers.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance de la présidente de la chambre du 28 août 2023, et l'avis de fixation a été notifié par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, la société ACM demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger la demande formée par feu Monsieur [U] [F], respectivement ses héritiers présomptifs intervenus à la procédure, irrecevable pour défaut de droit d'agir,
En conséquence,
- infirmer la décision dont appel,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de feu Monsieur [U] [F], respectivement ses héritiers présomptifs intervenus à la procédure,
Subsidiairement, pour le cas où, par impossible, la cour ne viendrait pas à prononcer l'irrecevabilité de la demande de feu Monsieur [U] [F] reprise par ses héritiers présomptifs,
- dire et juger la demande de communication de pièces formée par la SA ACM IARD bien fondée,
En conséquence,
- infirmer la décision dont appel,
- ordonner la communication par lesdits héritiers sous telle peine d'astreinte qu'il plaira à la cour de l'acte de partage intéressant la propriété de feue Madame [J], sise [Adresse 6] à [Localité 10], ainsi que la déclaration de succession régularisée par les cohéritiers de feue Madame [J] au complet,
En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [F], Madame [O] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à verser à la SA ACM IARD une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [F], Madame [O] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel,
Au soutien de son appel elle fait valoir que :
- la demande est manifestement irrecevable dès lors que toute transaction intervenue et pleinement exécutée fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, à savoir l'indemnisation du sinistre, comme le prévoit l'article 2052 du code civil,
- la qualité d'ayant-cause à titre particulier de MM. [L] ne confère nullement à M. [F] qualité pour exercer une action personnellement dévolue à ses auteurs, puisque la cause de nullité invoquée, en l'espèce relative, ne peut être mise en 'uvre en leur lieu et place, voire contre leur propre volonté, MM. [G] et [R] [L] ayant attesté du caractère parfaitement satisfactoire de la transaction intervenue, de sorte que la qualité pour agir de M. [F] ne saurait tout au plus être admise que dans la seule limite de ses intérêts financiers, à savoir pour la moitié de ses droits sur l'immeuble,
- la qualité de cessionnaire des droits indivis que MM. [L] détenaient sur le bien objet de la vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision ne peut aucunement conférer à M. [F] ou à ses ayants-droit qualité pour réclamer une indemnité visant à obtenir la contrevaleur d'une maison qu'il n'a pas achetée puisqu'elle avait été détruite, le bien qu'il a acquis consistant exclusivement en un terrain nu, de sorte que MM. [L] ne lui ont pas cédé leurs droits sur le bien sinistré mais leurs droits sur un bien différent, issu des travaux ayant consisté à raser ce qui restait de la maison sinistrée et des dépendances non affectées par l'incendie, soit uniquement un terrain nu, au surplus d'une superficie inférieure à celle qui était la sienne au jour du sinistre, la déclaration de succession ne visant également qu'un terrain non bâti, sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Subsidiairement, la société ACM maintient sa demande de communication de pièces afin d'éclairer les débats car d'une part l'acte de licitation initialement communiqué concernait un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 10] et non pas l'immeuble litigieux, d'autre part l'acte du 9 juillet 2019 porte sur un terrain d'une superficie de 8 ares 54 centiares et non pas de 12 ares 36 centiares comme indiqué dans la déclaration de succession, et enfin, la déclaration de succession produite, non datée, est incomplète, les pages 5 à 10 et 13 manquant, alors que cette déclaration pourrait contribuer à éclairer les débats sur le sort de la portion de terrain soustraite de l'acte de vente à titre de licitation, par rapport à la consistance initiale déclarée dudit terrain.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [H] [F], Mmes [O] [F], [Y] [F] et [T] [F] concluent au rejet de l'appel, au débouté de la société ACM, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société ACM aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- M. [F] est devenu seul propriétaire du bien immobilier en cause en vertu de l'acte de vente à titre de licitation signé le 9 juillet 2019 entre les héritiers de cette dernière, cet acte stipulant que les cédants, à savoir les consorts [L] subrogeaient M. [F] dans « tous les droits et actions concernant lesdits biens immobiliers » ;
- en vertu de cet acte M. [F] est devenu seul titulaire de tous les droits et actions qui concernent l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], lesquels lui ont été cédés avec l'immeuble vendu, cette cession de parts indivises incluant logiquement le droit à indemnisation accessoire à l'immeuble sinistré, dont les héritiers 'de l'immeuble' de Mme [J] peuvent se prévaloir à l'encontre de la compagnie d'assurance assurant cet immeuble, en application de l'article 815-10 du code civil ;
- la demande dont est saisi le tribunal tend à titre principal à annuler la transaction pour vice du consentement, dans la mesure où les héritiers ignoraient les termes du contrat d'assurance détruit dans l'incendie, et pour absence de concessions réciproques, une telle demande ne pouvant être déclarée irrecevable du seul fait de l'existence de la transaction, et M. [F] ayant qualité à agir en annulation suite à la cession par MM. [L] de leurs droits indivis ;
- la demande de communication de pièces qui n'est pas motivée doit être rejetée conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, et n'est pas fondée, les éléments concernant le litige ayant été fournis.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur l'autorité de chose jugée de la transaction
Conformément à l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'occurrence, comme l'a exactement retenu le premier juge, l'action engagée par M. [U] [F] ayant pour objet, à titre principal, l'annulation de la transaction, l'autorité de chose jugée de cette transaction ne peut donc lui-être opposée.
La société ACM fait valoir que la transaction a été pleinement exécutée, ainsi qu'elle en justifie, puisque qu'elle a versé les indemnités convenues. Toutefois, seule une renonciation non équivoque du créancier à se prévaloir de la nullité de la transaction, qui ne peut résulter du seul fait que l'assureur l'ait exécutée, peut le priver du droit d'agir, étant observé que l'appelante ne se prévaut nullement d'une confirmation du contrat argué de nullité par application de l'article 1181 du code civil.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la qualité à agir des consorts [F]
Comme le soutient l'appelante, la qualité d'ayant-cause à titre particulier de MM. [L] ne confère nullement à M. [F] qualité pour exercer une action en nullité pour vice du consentement dont l'exercice est personnellement dévolu à ses auteurs, s'agissant d'une nullité relative. Toutefois, son action à ce titre n'est irrecevable qu'autant qu'elle porte sur les droits cédés par MM. [L], en l'occurrence la moitié des droits indivis, les consorts [F], ayants-droit à titre universel ayant quant à eux qualité pour poursuivre l'action en nullité engagée par leur auteur à concurrence de ses droits dans la succession de feue [E] [J].
Par ailleurs, le fait que M. [U] [F] soit devenu seul propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la maison détruite par l'incendie, représentant une superficie de 8 ares 54 centiares, après que MM. [L] lui ont cédé leurs droits indivis sur ce bien tel qu'il existe, et qu'une partie du terrain d'assiette de la maison a été préalablement distraite de l'ensemble immobilier qui avait, selon la déclaration de succession, une superficie initiale de 12 ares 36 centiares, pour être cédée à l'Eurométropole (pièce n° 30 de l'intimé), n'a pas pour effet de conférer aux consorts [F] qualité pour exercer l'action en annulation de la transaction pour vice du consentement au-delà de la part de leur auteur.
En effet, MM. [L] n'ont cédé à [U] [F] que les droits indivis qu'ils détenaient sur le terrain objet de l'acte de licitation-partage, et non les droits qu'ils détenaient sur l'indemnité d'assurance perçue suite à la transaction ou à percevoir en remplacement de l'immeuble détruit, quand bien même cette indemnité est-elle également indivise en application de l'article 815-10 du code civil, le principe de l'accession retenu par le premier juge n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la maison et ses dépendances ont été entièrement démolies après le sinistre, et remplacées par l'indemnité versée.
De la même manière, et pour ce même motif, les consorts [F] ne sont recevables à poursuivre l'annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques qu'à concurrence des droits à indemnité de leur père à hauteur de sa part dans l'indivision née au décès de [E] [J].
L'ordonnance entreprise sera donc réformée, la demande des consorts [F] étant déclarée recevable à concurrence de la moitié des droits indivis et irrecevable pour le surplus.
Sur la demande de communication de pièces
La décision entreprise sera en revanche confirmée en tant qu'elle a rejeté cette demande dès lors d'une part que l'acte de licitation-partage du 9 juillet 2019 se rapportant à l'immeuble litigieux a été produit aux débats, et d'autre part que l'extrait de la déclaration de succession relatif audit immeuble a également été versé aux débats, sans que l'appelante, qui invoque au soutien de son appel la nécessité d'éclairer le débat au regard de l'opacité entretenue par la partie adverse, ne démontre en quoi la production de l'intégralité de ce document pourrait être utile à la solution du litige, alors qu'il est justifié qu'une partie du terrain a fait l'objet d'une vente à l'Eurométropole de [Localité 9].
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance, et chacune des parties supportera les dépens et les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2023, en tant qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. [U] [F] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de communications de pièces, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et ajoutant à ladite ordonnance :
DÉCLARE recevable la demande de M. [H] [F], Mmes [O] [F], [Y] [F] et [T] [F], en leur qualité d'ayants-droit de leur père [U] [F], à concurrence des droits de ce dernier dans la succession de feue [E] [J] ;
DÉCLARE la demande irrecevable pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
La greffière, La présidente,