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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.174

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société JFG participation, société à responsabilité limitée dont le siège social est "Aux Sables", route d'Auch à Boé (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, 2 / M. Jean-François X..., demeurant au lieudit Mauzac à Castelculier (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1 / La société des Ciments Lafarge, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2 / La société Agen béton, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Boé (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société JFG participation et de M. X..., de Me Odent, avocat des sociétés Ciments Lafarge et Agen béton, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société JFG participation a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en constatation de l'existence d'un contrat de cession d'actions en date du 29 mars 1989, conclu avec M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JFG participation et M. X..., envers les sociétés Ciments Lafarge et Agen béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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