Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00806 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F19/00094
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
S.C.E.A. [N] ET [Z] [I] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia [I]
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia [I], Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [B] a été engagé par la SCEA [N] et [Z] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2009, en qualité d'ouvrier agricole. L'ancienneté du salarié a été reprise à compter du 2 novembre 2003, puisqu'il avait été engagé à cette date par le GAEC [I] et fils.
La SCEA [N] et [Z] [I] est une exploitation agricole spécialisée dans la culture de la vigne.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du 21 novembre 1997 concernant l'exécution d'une exploitation et entreprise agricole des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 482,79 euros.
En décembre 2011, M. [W] [B] a été sanctionné par un avertissement en raison d'une altercation qui s'était déroulée sur son lieu de travail avec une collègue, Mme [F] [D].
En octobre 2015, le salarié a reçu un deuxième avertissement en raison d'un "heurt verbal intense" l'ayant opposé à son chef d'équipe de l'époque.
Le 15 octobre 2018, M. [W] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 novembre 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"En effet, depuis votre dernier avertissement, soit le 13 octobre 2015, votre comportement dans l'entreprise n'a cessé de se détériorer jusqu'à atteindre depuis les dernières vendanges, des limites que je ne peux plus tolérer.
En effet, le mardi 2 octobre 2018, à 16 h30, en arrivant au Domaine après un déplacement professionnel, j'ai eu la surprise de ne pas trouver d'employés, à part une apprentie. Je suis alors descendu à la cuverie et je suis tombé sur vous, accompagné de deux autres de vos collégues, en train de boire des verres de vin. Cela ne m'a pas plus surpris outre mesure, malheureusement, car je vous avais fait des remarques verbales quelques jours auparavant; notamment le mercredi 26 septembre, en vous rappelant qu'il était interdit de boire du vin au Domaine et de laisser traîner les verres.
Ce jour du 2 octobre 2018, je vous ai donc pris en flagrant délit de trois types d'agissements que je trouve intolérables et répréhensibles.
Premièrement, vous avez consommé de maniere immodérée sur votre lieu de travail du vin de l'entreprise. Or les consignes de l'entreprise indiquent bien que laconsommation d'alcool durant les heures de travail et dans l'enceinte de l'entreprise est interdite pour des raisons de sécurité. Au vu de vos activités en vigne ou en cave qui vous obligent à manipuler des outils ou engins dangereux (sécateur, tracteur...),cette interdiction est tout a fait légitime.
Le document unique des risques professionnels qui est affiché, indique bien cette interdiction.
Je vous rappelle que l'article R. 4228-21 du code du travail indique qu'il est "interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse".
Des témoignages de salariés m'ont fait état que lors des décuvages effectués sur la première semaine d'octobre, vous avez bu beaucoup d'alcool pendant les heures de travail.
Deuxièmement, votre intempérance a entraîné un comportement anormal vis-a-vis de vos colIégues. Vous avez usé de votre ascendant psychologique dû a votre age et à votre ancienneté pour influencer de manière négative vos collégues.
Or vous n'étes pas chef d'équipe et vous n'avez aucun pouvoir de direction envers les autres salariés. Vous n'avez jamais été décisionnaire de l'organisation du travail et des horaires de travail. Le 2 octobre 2018 vous avez pourtant usé de votre influence afin que deux de vos collègues arrêtent le travail prématurément à 16h30 et boivent de l'alcool avec vous. Ce jour-là, vous m'avez d'ailleurs avoué être à l'origine de l'arrêt inopiné de cette journée de travail. Ce comportement "d'ingérence négative" n'est pas récent, je vous ai déjà rappelé qu'il ne fallait pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et ne pas donner des ordres à vos collègues. Cela apporte des dysfonctionnements importants pour l'entreprise comme le montre cette joumée du 2 octobre 2018 (...)
Depuis cet événement, différents témoignages me font état que dans le même temps vous appeliez mon père et moi les "guignols", les "Cas soc", les "fils de putes".
Je ne doute donc plus maintenant de votre intention de nuire à l'entreprise et de la faire dysfonctionner notamment en décourageant vos collègues.
Troisièmement, je vous rappelle que le vin que nous produisons est la propriété de l'entreprise.
Ainsi, soustraire comme vous l'avez fait, la production de l'entreprise pour votre consommation personnelle est un vol. Ce fait est d'ailleurs rattachable à diverses qualifications pénales : vol, abus de confiance, etc... qu'il conviendra si nécessaire à un juge de reconnaître. Vous avez sciemment en toute connaissance de cause, utilisé vos connaissances des rouages du domaine pour servir vos fins et nous voler. ll nous est difficile de quantifier l'importance des vols commis au cours de ces derniers mois mais les témoignages que nous recueillons nous permettent de penser qu'ils sont
suf'samment importants pour que cela vous soit reproché dans ce courrier. De ce fait
également, toute confiance est rompue entre nous.
D'autres faits dont je n'ai pas été témoin mais qui m'ont été rapportés parla suite avec la plus grande rigueur juridique, m'appuient dans ma décision de vous licencier pour faute grave. En effet, le mercredi 26 septembre 2018, vous avez tenu des propos sexistes et avilissants envers une jeune femme salariée de notre entreprise depuis à peine 7 mois. Vous lui avez dit devant d'autres salariés qu'elle devait "faire le trottoir pour rapporter plus d'argent". La gravité d'un tel comportement rend à lui seul votre maintien dans l'entreprise impossible et justifie votre mise à pied à titre conservatoire.
Une jeune femme qui au vu de son âge pourrait être votre fille et qui découvre le monde de l'entreprise ne peut que subir avec violence de tels propos. L'article L.1142- 2-1 du code du travail réprime sans ambiguïté un tel comportement : "Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou' pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant."
L'ensemble de ces faits (inconduite, manipulations, vol, intention de nuire, agissements sexistes) témoigne d'un irrespect total de votre contrat de travail qui fixe les limites à votre autonomie dans l'entreprise et qui vous oblige à une conduite loyale et respectueuse. La clause "Obligations professionnelles" de votre contrat indique d'ailleurs que vous vous êtes engagé à respecter les instructions et consignes qui vous sont données par vos employeurs et à vous conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de l'entreprise (discipline, sécurité).
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons à vous adresser des sanctions pour votre intempérance et votre inconduite dans l'entreprise. Le 13 octobre 2015 nous vous avons adressé un avertissement pour un heurt verbal intense avec votre chef d'équipe.Le 10 décembre 2011, vous aviez également reçu un avertissement suite à une altercation avec une employée. Vous n'aviez à l'époque pas reconnu les faits et aviez accusé « l'incapacité d'humeur » de notre employée.
Nous constatons donc que nos différentes démarches et rappels à l'ordre n'ont servi à rien et nous conduisent à décider de votre licenciement pour faute grave".
Le 5 août 2018, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester son licenciement.
Le 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Agriculture, a statué comme suit :
- déboute M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à payer à la la SCEA [P] et [Z] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [W] [B] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2021, M. [W] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2022, aux termes desquelles M. [W] [B] demande à la cour d'appel de :
- dire que le licenciement qui lui a été notifié par courrier du 9 novembre 2018, reçu le 13 novembre 2018, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SCEA [N] et [Z] [I] à payer à M. [W] [B] la somme de 5 000,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 500,09 euros à titre de congés payés sur préavis
- condamner la SCEA [N] et [Z] [I] à payer à M. [W] [B] la somme de 9 168,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamner la SCEA [N] et [Z] [I] à payer à M. [W] [B] la somme de 30 005,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SCEA [N] et [Z] [I] à payer à M. [W] [B] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SCEA [N] et [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes
- la condamner aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, aux termes desquelles la SCEA [N] et [Z] [I] demande à la cour d'appel de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 4 décembre 2020
- débouter M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. [W] [B] à verser à la SCEA [N] et [Z] [I] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
- condamner M. [W] [B] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- un arrêt prématuré de son travail, une consommation immodérée d'alcool sur son lieu de travail et une incitation de ses collègues à en faire de même. L'employeur rappelle, qu'au sein de l'entreprise, la consommation d'alcool est interdite durant les heures de travail pour des raisons de sécurité et que cette interdiction est rappelée aux salariés par un affichage (pièce 13). Or, le 2 octobre 2018, M. [W] [B] a cessé prématurément son travail, avant 17h15, et a proposé à deux de ses collègues d'aller boire de l'alcool en cuverie avec lui, ainsi qu'en atteste l'un des intéressés (pièce 6). Trois autres salariés témoignent que ce comportement n'était pas isolé puisque, pendant les vendanges, M. [W] [B] consommait de l'alcool dans les vignes et proposait aux autres salariés d'en faire de même (pièces 8, 9, 10). Une autre employée affirme, aussi, avoir vu le salarié boire de l'alcool, à plusieurs reprises, pendant ses heures de travail, la semaine du 1er octobre 2018, lors des décuvages (pièce 7).
- des soustractions frauduleuses de vin et bouteilles de vin de l'entreprise. Deux salariés prétendent que M. [W] [B] dérobait frauduleusement des bouteilles de vin dans le chai de l'entreprise pour les apporter dans les vignes et les partager avec d'autres salariés (pièce 9) et qu'il consommait aussi du vin directement dans la cuverie, comme le 2 octobre 2018, où il a entraîné deux collègues avec lui (pièce 6)
- des propos irrespectueux et injurieux envers le gérant, M. [Z] [I] et son père, M. [N] [I]. Il est, notamment, reproché à l'appelant d'avoir insulté ses employeurs en usant des termes de "guignols", "cas soc" et de "fils de putes" devant ses collègues de travail, ainsi qu'en témoignentun ancien salarié de la société (pièce 11) et trois autres employés (pièces 8, 9, 12)
- des propos sexistes et avilissants vis-à-vis d'une jeune femme salariée de l'entreprise, à qui M. [W] [B] a déclaré, le 26 septembre 2018, devant d'autres membres du personnel qu'elle devait "faire le trottoir pour rapporter plus d'argent" ainsi que l'ont rapporté un témoin de la scène (pièce 6) et la salariée victime de ces injures (pièce 7 et 34). L'employeur souligne que le salarié s'était déjà vu notifier un avertissement pour une altercation verbale avec une de ses collègues féminines en 2011 et d'autres salariées de la société, notamment des ouvrières d'origine lettone, ont attesté que l'appelant adoptait un comportement agressif et insultant à leur égard et qu'il se permettait des remarques sur leur apparence physique (pièces 8, 9, 35, 36). Une salariée affirme, aussi, que M. [W] [B] n'hésitait pas à tenir des propos racistes à l'égard de salariés d'origine étrangère (pièce 7).
M. [W] [B] explique que s'il a pu être amené à boire du vin en cuverie le 2 octobre 2018, il ne s'agissait en aucune manière d'une consommation festive avec ses collègues mais qu'il avait entrepris de goûter le cin en cuve, puisqu'il était affecté aux opérations de décuvage.Il conteste la teneur des attestations des deux collègues qui l'accompagnaient en relevant que, contrairement à lui, ils n'ont pas fait l'objet de sanction. Il souligne que les témoignages qui rapportent qu'il aurait été coutumier d'une consommation immodérée d'alcool sur son lieu de travail sont sans lien avec le grief visé dans la lettre de licenciement qui correspond à un fait précis. Il ajoute, aussi, que la consommation d'alcool dans les vignes était parfaitement admise lors des "casse-croûte" ou des repas.
Le salarié appelant se défend d'avoir volé du vin au préjudice de l'employeur et il explique que c'était bien inutile puisque celui-ci fournissait du vin aux salariés pour les repas et les pauses "casse-croûte". Il soutient que les attestations versées par l'employeur sont des témoignages de complaisance destinés à lui nuire.
S'agissant des propos injurieux qu'il aurait tenus à l'égard des gérants de la société, M. [W] [B] affirme que c'était lui qui était insulté par M. [Z] [I], qui se plaisait à déformer son nom pour l'appeler "parano" ou barjot".
Enfin, M. [W] [B] réfute avoir tenu les propos insultants qui lui sont prêtés à l'encontre d'une salariée de l'entreprise et il constate que les attestations qui sont versées aux débats ne mentionnent pas le contexte de ces faits, alors qu'il "n'aurait évidemment pas spontanément et sans aucune raison prononcé une telle phrase qui ne pouvait avoir que le caractère de plaisanterie".
M. [W] [B] prétend, enfin, que l'employeur a trouvé des griefs fallacieux pour motiver son licenciement alors qu'il cherchait à le remplacer comme chauffeur au sein de l'entreprise.
Mais, la cour retient que pour justifier des fautes commises par le salarié, l'employeur verse aux débats un nombre important d'attestations de salariés de l'entreprise et même d'un ancien employé, dont il n'y pas lieu de remettre en cause l'objectivité en raison de leur caractère précis et concordant. En outre, il n'est pas justifié de l'existence d'un contentieux entre l'appelant et les salariés qui ont témoigné à son encontre. Il est relevé que le salarié ne conteste pas avoir consommé du vin dans la cuverie, le 2 octobre 2018, en compagnie de deux collègues alors que ses fonctions et celles des autres salariés ne pouvaient en aucune manière l'amener à procéder à des dégustations du vin en cuve. Il est, aussi, observé que si l'employeur pouvait fournir du vin à ses employés pour les repas de vendanges, comme la tradition le voulait à ces occasions, les salariés n'étaient en aucune manière autorisés à consommer de l'alcool durant leur temps de travail, ainsi que le rappelait l'affichage en vigueur dans l'entreprise. Enfin, de nombreuses attestations corroborent l'existence d'une attitude irrespectueuse du salarié vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de la répétition de propos injurieux, non seulement à l'égard des gérants de la société, mais aussi de ses collègues, notamment féminines.
L'ensemble de ces faits, qui pris isolément seraient déjà suffisants pour motiver un licenciement pour faute grave, rendait impossible le maintien de la relation contractuelle, y compris pendant la durée du préavis, en raison de l'attitude inacceptable du salarié sur son lieu de travail, en dépit des sanctions qui lui avaient été notifiées par le passé et eu égard à l'exemple déplorable qu'il donnait aux autres salariés de l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
2/ Sur les autres demandes
M. [W] [B] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SCEA [N] et [Z] [I] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la SCEA [P] et [Z] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE