Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7D
N° minute : 25/00042
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
M. [R] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Débiteur
ET
DÉFENDEURS
Société [12]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [18] A L'ATTENTION DE MME [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Créanciers
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
RG 25/238PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [9] (ci-après désignée la commission) le 17 juillet 2024, M. [R] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L'état détaillé des dettes a été notifié au débiteur par courrier reçu le 7 novembre 2024.
Par correspondance adressée la commission de surendettement des particuliers, M. [K] a sollicité la vérification des créances ci-après énumérées.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, reçu au greffe le 12 décembre 2024, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant à la vérification des créances suivantes détenues par :
la société [14] société [21] société [17]
M. [K] a été informé par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 janvier 2025, de la saisine du juge aux fins de vérification de créances et une copie des courriers adressés à ses créanciers lui a été adressée.
Par lettres recommandées en date du 10 janvier 2025, dont les avis de réception ont été signés, le juge des contentieux de la protection a sollicité l'avis des créanciers concernés sur la vérification de créances sollicitée, dans les conditions prévues par l'article R 713-4 du Code de la consommation, les observations devant être transmises au juge avant le 11 février 2025 en justifiant du respect du principe du contradictoire.
La société [13] par correspondance électronique a confirmé le paiement de la somme de 88 euros.
Les société [22] et [17] n'ont adressé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R. 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l'état détaillé des dettes à M. [K] par correspondance reçue le 7 novembre 2024.
Il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle la demande de vérification de créances a été postée. Le courrier de saisine de la commission date néanmoins du 27 novembre 2024. La demande de vérification de créances a donc été formée dans les délais et est recevable.
3) Sur le traitement de la demande de vérification des créances :
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.
Sur la créance référencée de la société [13] référencée facture 38901
Les parties s'accordent sur un paiement de 88 euros. La créance est donc soldée et sera fixée à 0 euro.
Sur la créance référencée n°01408/7169479 détenue par la société [20]:
Dans le cadre d'une vérification de créance, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.
La [19] ne comparaît pas par écrit et ne justifie dons pas de l'existence de sa créance.
Sa créance sera fixée à 0 euro ;
Sur la créance référencée n°4099120344 de la société [17] :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant la [19], la créance de la société [17] sera fixée à 0 euro.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi :
DECLARE recevable la demande de M. [R] [K] tendant à la vérification des créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes détenues par :
la société [13], référencée facture 38901, à la somme de 0 euro ;la [20], créance référencée n°01408/7169479, à la somme de 0 eurola société [17], créance référencée n°4099120344, à la somme de 0 euro
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [R] [K] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RG 25/238PAGE
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