Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06904 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3E5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [C]
Me Tiphaine CAVALLIN
Hop. [5]
[B] [H]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [C]
actuellement hospitalisée l'hôpital [5]
comparante, assistée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [B] [H]
née le 01 Avril 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [C], née le 12 avril 1972 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 31 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [C], sa mère.
Le 4 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2024 par Madame [Y] [C].
Madame [Y] [C], l'établissement [5] et Madame [B] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [B] [C] et le centre hospitalier [5] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [Y] [C] a soulevé des irrégularités relatives aux mentions erronées sur le dossier, à l'absence de notification de la décision d'admission et à la tardiveté de l'avis motivé pour la cour d'appel.
Madame [Y] [C] a été entendue en dernier et a dit qu'elle dormait mieux, qu'elle voulait sortir pour retrouver son fils qui vivait chez elle, que c'était sa deuxième hospitalisation, qu'elle avait un traitement à l'extérieur, qu'elle était suivie par le docteur [F], qu'elle avait arrêté son traitement et qu'elle voulait être suivie chez elle.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur les mentions erronées sur le dossier
Sans qu'il ne soit visé aucun fondement juridique, il est soulevé le fait que « le tiers de confiance à prévenir serait la personne hospitalisée elle-même, que le tiers à l'origine de la mesure serait la personne hospitalisée elle-même et que de telles fausses indications préjudicient nécessairement à Madame [Y] [C] qui se voit privée de tiers de confiance et la personne à l'origine de la mesure n'est pas identifiable, si l'on a pas accès à l'intégralité du dossier ».
Il est ici fait référence au document correspondant à la saisine du tribunal judiciaire qui est un document listant les éléments du dossier (identité de la personne, type de mesure, tiers de confiance). S'il est effectivement mentionné le nom de « [Y] [C] » dans la case « tiers demandeur à la mesure » et « tiers de confiance », au lieu et place de [B] [C] qui la mère de la patiente, il est indiqué la bonne adresse et le bon numéro de téléphone. Dans la procédure, le tiers est clairement identifié, avec la demande et la copie de la pièce d'identité. Ces erreurs matérielles sur un document de transmission de la procédure à l'attention du juge ne fait pas grief à Madame [Y] [C]. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [C] a été hospitalisée le 31 octobre 2024, que le même jour, un interne et un IDE ont attesté que la patiente n'était pas en état de signer la notification, qu'aucune autre tentative n'a été effectuée et que la décision de maintien du 4 novembre 2024 a été notifiée à Madame [Y] [C] le même jour, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, le 2 novembre 2024, le certificat médical dit des 72 heures mentionne le fait que Madame [Y] [C] a été informée du projet de maintien et a pu faire des observations. De plus, Madame [Y] [C] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement à domicile, avec un ludisme inapproprié, une hostilité aux soins, refusant les soins et présentant une irritabilité importante. Aucun grief n'est en conséquence caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la tardiveté de l'avis motivé pour la cour d'appel
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d'appel devant le premier président a été prise en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Les exigences légales visent, ainsi que le confirment les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu'il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce.
Il appartient au premier président, en l'absence de respect du délai de quarante-huit heures pour la transmission de l'avis médical au greffe, d'apprécier souverainement s'il en est résulté un grief.
En l'espèce, l'avis médical a été transmis au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience. Néanmoins, cet avis a été communiqué sans délai au conseil de Madame [Y] [C], que l'avocat a pu le discuter à l'audience et que la cour a été informée de la situation médicale la plus récente de Madame [Y] [C] par ledit certificat. Aucun grief n'est donc caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 31 octobre 2024 et les certificats suivants des 31 octobre, 2 et 5 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Y] [C]. Le certificat du 12 novembre 2024 du docteur [F] indique que « Madame [C] est de contact étrange et méfiant. Son discours test pauvre et provoqué. On note une critique partielle des fausses reconnaissances, et des troubles du comportements ayant conduit à l'hospitalisation. Toutefois elle persiste à penser que je ne suis pas le vrai Docteur [F]. Il persiste une perturbation des fonctions instinctuelles avec insomnie et déambulations nocturnes. La patiente reste réticente en entretien. Elle est dans le déni des troubles. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [Y] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [Y] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment