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Cour de cassation, 22 mars 1988. 85-17.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.970

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1984 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Téléphonique du Centre, de Me Garaud, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne a passé un marché avec la société "Entreprise Téléphonique du Centre" (ETDC) pour la fourniture et l'installation dans ses locaux d'un transporteur de documents à bande ; qu'estimant cette installation défectueuse, elle a obtenu, en référé, l'organisation d'une expertise, puis a assigné sa co-contractante en résolution du contrat, en remboursement du prix payé et en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'aux fins de condamnation à procéder au démontage du matériel et à la remise en état des locaux après cette opération ; que, par jugement du 7 février 1978, le tribunal a prononcé la résolution du marché, ordonné à la société ETDC de procéder au démontage de l'ensemble de son installation et à la réparation des dommages pouvant en résulter pour les locaux de la CMSA, condamné la société ETC à rembourser à la CMSA toutes les sommes qu'elle lui avait réglées, rejeté la demande en dommages-intérêts de la CMSA et ordonné une expertise pour apurer les comptes entre les parties ; que la Cour d'appel, par un premier arrêt du 30 janvier 1980, a infirmé ce jugement, dit que l'installation du matériel litigieux n'avait fait l'objet d'aucune réception valable et que les vices affectant sa conception et sa mise en oeuvre n'étaient pas apparents, déclaré recevable l'action de la CMSA, sursis à statuer sur la demande de résolution du marché et les demandes accessoires en attendant le résultat d'une expertise technique qu'elle ordonnait sur le fonctionnement de l'installation et condamné la société ETDC à payer à la CMSA une indemnité provisionnelle de 30 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ETDC reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 1984) d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente du matériel litigieux alors, selon le moyen, d'une part, que la résolution de la vente est subordonnée à la constatation que les vices invoqués rendent la chose acquise impropre à sa destination et qu'en se bornant à faire état de la fréquence des pannes, antérieures aux mises au point et prescriptions d'utilisation par le personnel et d'entretien préconisées par les premiers experts, qui avaient constaté que l'appareil pouvait fonctionner, ce qu'avaient corroboré les seconds experts, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité de fonctionnement de l'appareil, a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'en faisant état de l'absence de preuve de ce que l'appareil aurait pu fonctionner normalement bien que son état et l'impossibilité où s'étaient trouvés les experts de procéder aux nouveaux essais ordonnés par son premier arrêt fussent imputables à l'acquéreur qui avait totalement négligé de veiller à ce que l'intégrité de l'appareil soit respecté par le personnel de la CMSA, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que, si l'appareil, qui n'est plus en état de fonctionner, a pu, à certains moments, donner satisfaction, il a été souvent dans l'impossibilité de répondre au but poursuivi en raison des pannes qui l'affectaient et des engorgements du réseau, que les résultats recherchés n'ont pas été atteints et qu'aucun élément ne permet de dire que l'on serait arrivé à un fonctionnement sans défaillance ; qu'ayant conclu que la CMSA ne pouvait être contrainte de conserver une installation qui n'avait pas répondu à son objet, elle a ainsi légalement justifié sa décision prononçant la résolution du marché ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ETDC reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la résolution du contrat lui incombe pour 2/3 et seulement pour 1/3 à la CMSA alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acquéreur et son personnel avaient manifesté un refus de l'appareil s'étant traduit notamment par la dégradation de celui-ci ayant rendu impossible tout nouvel essai et qu'en omettant de prendre en considération ce comportement fautif de nature à inférer sur sa part de responsabilité dans la résolution du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'en énonçant "que, tout d'abord, aucun contrôle technique n'a été effectué au cours de l'installation alors que l'utilisateur l'avait prévu dans le cahier des prescriptions spéciales établi par son architecte" et "que, de même, les essais prévus n'ont pas eu lieu, la faute en incombant tant à la société ETDC qu'à la CMSA, chacune devant s'assurer en fin d'installation du fonctionnement normal de celle-ci", l'arrêt attaqué, qui a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'une et de l'autre des parties dans une proportion qu'il a souverainement déterminée, répond aux conclusions visées par le moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ETDC reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, lorsque la résolution d'un contrat est prononcée aux torts réciproques des parties, chacune est tenue, en proportion de sa faute, de réparer le préjudice subi par l'autre et qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que les fautes de l'acquéreur entraînaient à sa charge une part de responsabilité dans la résolution du contrat, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, lui refuser toute indemnisation ; Mais atendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la société ETDC, qui devait supporter la plus grande partie des conséquences de la résolution du contrat, n'était pas fondée à demander une réparation pécuniaire pour atteinte à sa réputation commerciale ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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