Texte intégral
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDEV
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [K]
FE délivrée à
Me Olivier TAMAIN
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine DESPORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX) loco Me Olivier TAMAIN (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1972
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril 2024 à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures délivrée à Madame [C] [K] à la requête de la société anonyme BNP Paribas et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Madame [C] [K] à lui payer la somme de 7323,55 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 3,5 % à compter du 19 mai 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 25 mars 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel impayé.
Il est demandé également de la condamner au paiement de la somme de 28 067,19 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 4,7 % à compter du 19 mai 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 25 mars 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel ainsi qu’à une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il est sollicité en fin d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 mai 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et demande l’adjudication de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [C] [K] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que par acte sous-seing-privé en date du 22 août 2019, Madame [C] [K] a souscrit auprès de la requérante un prêt personnel d’un montant de 15 000 € au taux de 3,5 % remboursable en 60 mensualités puis par acte sous-seing privé du 6 mai 2021,un prêt personnel d’un montant de 30 000 € au taux de 4,7 % remboursable en 60 mensualités.
Les échéances n’ayant pas été honorées dans les délais contractuels, la requérante lui a adressé un courrier recommandé le 13 avril 2023 l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de 15 jours faute de quoi l’exigibilité anticipée des prêts serait prononcée.
Madame [C] [K] n’ayant pas non plus honoré les mises en demeure postérieures de la requérante, la déchéance du terme des deux prêts personnels a été prononcée avec une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP en l’absence de règlement.
C’est donc à juste titre et à bon droit que la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes qu’elle réclame soit en principal la somme de 7323,55 euros au titre du premier prêt personnel de 15 000 € au taux de 3,5 % à compter du 19 mai 2023 arrêtés au 25 mars 2024 et à courir à jusqu’au complet règlement et la somme de 28 067,19 euros au titre du prêt personnel de 30 000 € au taux de 4,7 % arrêtés au 25 mars 2024 et à courir jusqu’à complet règlement au titre de ce prêt personnel impayé.
L’équité commande également de la condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la société anonyme BNP Paribas régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [C] [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 7323,55 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 3,5 % à compter du 19 mai 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 25 mars 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel impayé.
La condamne également au paiement de la somme de 28 067,19 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 4,7 % à compter du 19 mai 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 25 mars 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel impayé .
La condamne à payer à la société anonyme BNP Paribas une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du code civil.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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