Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUFI
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 26 Juillet 1983 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 17, rue de la Forge - 76280 ANGERVILLE-L'ORCHER
représenté par Me Paguy KISOKA, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001881 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
La société AMP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 831 093 968, dont le siège social est situé 69 avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en son établissement situé 1, rue Camille Claudel 26100 ROMANS SUR ISERE, dont le siège social est sis 69 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] a été démarché par téléphone par la société AMP exerçant sous l’enseigne commerciale SERENA (la Société) en avril 2022. Il a accepté de souscrire un abonnement de 89,98 € par mois en échange de prestations de services de loisirs, d’un service de conciergerie et d’accès à des événements sportifs ou culturels.
A la suite d’un second démarchage téléphonique, des prélèvements ont été effectués sur le compte bancaire de Monsieur [R] pour un pack téléphonie. Celui-ci a sollicité l’arrêt de ces prélèvements arguant ne pas avoir souscrit le pack en question.
Le 31 octobre 2022, Monsieur [R] a fait la demande d’un coffret Smartbox d’un montant de 1 000 €, prestation prévue dans son abonnement. La société Smartbox lui a répondu le 29 septembre 2023 qu’elle n’était pas en mesure de lui remettre le chèque cadeau demandé, la Société n’ayant pas rempli ses engagements à son égard.
Ne parvenant pas à obtenir un exemplaire de son contrat et le remboursement des sommes indûment prélevées, Monsieur [R] a fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire, par actes en dates des 13 et 27 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [R] était représenté par Maître [Y] [X], substitué par Maître LEMETAIS qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- Se déclarer territorialement compétent,
A titre principal,
- Condamner la société AMP à lui verser la somme de 4 334,40 €,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AMP à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de la répétition de l’indu : 2 984,40 €,
* au titre de la prestation due : 1 000 €,
En tout état de cause
- Condamner la société AMP à verser à Maître [Y] [X] la somme de 2 000 € TVA comprise sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- Condamner la société AMP aux entiers dépens, en ce compris la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie à verser à Maître [Y] [X].
A titre principal, Monsieur [R] indique que les dispositions du code de la consommation ne lui ont pas été communiquées avant la conclusion du contrat et notamment les modalités de la faculté de rétractation. Il en conclut qu’il disposait de 12 mois à compter du 24 juillet 2023 pour se rétracter ce qu’il a fait avant ce délai. Il demande donc le remboursement de toutes les sommes prélevées.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] réclame la restitution de l’indu soit les sommes prélevées après le 31 juillet 2023 ainsi que les sommes prélevées au titre du pack téléphonie non souscrit et la condamnation de la Société à lui rembourser le prix correspondant au coffret liberté Smartbox.
La société AMP, citée par deux procès-verbaux de recherches infructueuses article 659, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient, tout d’abord, de noter que la compétence territoriale de la juridiction saisie n’est pas contestée.
Sur la demande en remboursement des sommes prélevées
Monsieur [R] argue de l’exercice de sa faculté de rétractation pour demander le remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte par la Société. Il invoque un relevé de situation communiqué par la Société aux termes duquel le contrat est considéré comme résilié à compter du mois d’août 2023, considérant que le délai de rétractation de 14 jours a commencé à courrier le 11 juillet 2023, date à laquelle la Société lui a adressé un document intitulé « Pack sensation » ainsi que les conditions générales du contrat.
Il convient, toutefois, de préciser que l’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
En l’espèce, les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies à Monsieur [R] à qui aucun contrat n’a été communiqué mais celui-ci indique avoir souscrit l’engagement en avril 2022 sans préciser le jour. Le délai de rétractation était donc prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial soit 14 jours après la conclusion du contrat en avril ce qui conduit à une prolongation au plus tard à la mi-mai 2023. Les informations ne lui ayant pas été communiquées pendant la prolongation du délai, il convient d’en conclure que Monsieur [R] n’était plus dans les délais pour exercer sa faculté de rétractation en juillet 2023.
Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de se prononcer sur la validité du contrat souscrit par Monsieur [R].
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] n’a été destinataire d’aucun document écrit quand il a souscrit l’engagement proposé par la Société et qu’il n’a pas non plus procédé à la signature électronique d’un contrat qui lui aurait été envoyé de manière dématérialisée. Il justifie avoir demandé à la Société la communication du contrat, celle-ci lui répondant par un mail du 23 mai 2023 qu’il lui est impossible de le désarchiver. Les documents envoyés à Monsieur [R] le 11 juillet 2023, à savoir le contenu du Pack sensation et des conditions générales ne peuvent s’apparenter à la communication d’un contrat.
En l’espèce, le contrat conclu par Monsieur [R] s’apparente à un contrat conclu à distance tel que défini par l’article L. 221-1 du code de la consommation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 211-11 du code la consommation dispose que :
« Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. »
L’article L. 221-16, en son deuxième alinéa, dispose que : « A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. »
En l’espèce, le professionnel n’a respecté aucune des dispositions d’ordre public des articles suscités et n’a pas communiqué à Monsieur [R] les informations prévues à l’article L. 211-5 du code de la consommation. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur [R] et de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat en condamnant la Société à rembourser à Monsieur [R] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte, que ce soit au titre du Pack sensation ou du Pack téléphonie non souscrit.
Monsieur [R] justifie que les sommes prélevées s’élèvent à un total de 4 334,10 €. La Société est donc condamnée à lui payer la somme de 4 334,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AMP, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société AMP est condamnée à verser à Maître [Y] [X] la somme de 900 €, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AMP exerçant sous le nom commercial « SERENA » à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4 334,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société AMP exerçant sous le nom commercial « SERENA » aux dépens en ce compris la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
CONDAMNE la société AMP exerçant sous le nom commercial « SERENA » à payer à Maître [Y] [X] la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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