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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-41.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.574

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Menuiserie du Vaux de Poncelles, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Menuiserie du Vaux de Poncelles, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1988), que la société Menuiserie du Vaux de Poncelles (MVP) a embauché à compter du 5 septembre 1983 M. X... en qualité de commis vendeur ; qu'après avoir sollicité le 8 juillet 1985 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, en raison de la cessation de l'activité de vente en magasin, demande rejetée le 11 juillet 1985 comme non recevable à défaut de pièces justificatives et d'entretien préalable au licenciement, la société a notifié le 4 octobre 1985 à l'interessé son licenciement en invoquant à la fois la fermeture du magasin de vente et divers reproches ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute et d'avoir condamné l'employeur à des dommages intérêts pour inobservation de la procédure en matière de licenciement économique, alors que, selon le pourvoi, d'une part il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 4 octobre 1985 qu'outre l'indication de la fermeture du magasin de vente, l'employeur reprochait à son salarié des absences injustifiées, de mauvais contacts avec la clientèle, le personnel et la direction, des appels téléphoniques personnels et l'accès au poste de travail en conservant des clés qui auraient dû rester dans la boutique de l'établissement ; qu'en déclarant dès lors que le motif essentiel du licenciement était économique et que les griefs étaient imprécis, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement économique sans demande préalable d'autorisation administrative est subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; que l'arrêt attaqué a condamné la Société MVP à payer à M. X... une somme de 10 000 francs pour inobservation des règles de procédure résultant de l'absence de demande d'autorisation administrative ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ni préciser quel en aurait été le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu qu'ayant l'obligation de qualifier le licenciement et n'ayant pas dénaturé la lettre du 4 octobre 1985, la cour d'appel a pu décider, au vu des documents versés aux débats, que la cause essentielle et immédiate du licenciement était la fermeture du magasin de vente, entrainant la suppression de l'emploi de M. X..., ce qui conférait au licenciement un caractère économique ; Attendu en second lieu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, les juges du fond ont recherché quel était le préjudice résultant directement pour le salarié de l'irrégularité de la procédure du licenciement économique et ont évalué souverainement l'indemnité réparant ce dommage ; D'où il suit que les critiques du premier et du deuxième moyens ne sauraient être accueillies ; Sur le troisième moyen; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances, alors que, selon le moyen, l'intimé qui se borne, sans faire valoir des moyens nouveaux, à demander la confirmation d'un jugement, est réputé s'en approprier les motifs qui constituent autant de moyens auxquels l'arrêt infirmatif doit répondre ; qu'il résulte du jugement infirmé dont la société demandait la confirmation qu'en ce qui concerne l'indemnité de congés payés 85/86 et la prime de vacances 1986 : "Qu'au terme d'une transaction intervenue le 14 mai 1986 entre la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris et la société à responsabilité limitée Menuiserie du Vaux de Poncelles cette dernière a régularisé sa situation vis-à-vis de la Caisse de compensation agréée ; les indemnités demandées doivent être versées directement par la Caisse au salarié, que l'employeur se trouve déchargé de toute obligation quant au paiement de ces indemnités" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié qui, en première instance, réclamait de manière distincte des heures supplémentaires, des congés payés et une prime de vacances, ne réclamait plus, en appel, que le paiement de ses heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen invoqué ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer un complément d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice d'un préavis que ce dernier a refusé d'exécuter ; que le jugement avait constaté que le salarié avait pris l'initiative de mettre un terme à son préavis le 25 novembre 1985 et que l'arrêt a lui-même constaté que le salarié avait cessé son travail à cette même date ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que le salarié avait cessé l'exécution du préavis le 25 novembre 1985, elle a relevé que cette interruption était justifiée par la prétention de l'employeur de lui imposer pendant l'exécution du préavis un travail ne correspondant pas à sa qualification, en sorte que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Menuiserie du Vaux de Poncelles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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