Texte intégral
Du 30 septembre 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3X
[G], [D] [I]
C/
[E] [H]
- FE délivrée à
Me Anne-laure BLEUZEN
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [D] [I]
né le 05 Mars 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure BLEUZEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] exerçant sous le nom commercial “AFFAIRE DU COIN” RCS [Localité 9] [Numéro identifiant 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 3 février 2023, Monsieur [G] [I] a acquis auprès de Monsieur [E] [H], exerçant à titre individuel, sous l’enseigne commerciale «AFFAIRE DU COIN», un véhicule d’occasion de marque RENAULT TWINGO, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 27 mars 2001, moyennant le prix de 1.790 €.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, Monsieur [G] [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2024, fait assigner Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et 1104 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclaré recevable et bien fondé en son action,
- en conséquence :
- prononcer sur le fondement de la garantie des vices cachés dues par le vendeur, la résolution de la vente du véhicule automobile RENAULT TWINGO, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 3 février 2023 entre lui et Monsieur [E] [H], exerçant sous le nom commercial «AFFAIRE DU COIN»,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui restituer la somme de 1.790 € correspondant au prix d’acquisition, outre 50 € au titre des frais de réservation et de livraison,
- dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [E] [H] de reprendre possession à ses frais, dudit véhicule à son domicile où il se trouve stationné,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui rembourser le coût du diagnostic établi le 16 février 2023 par le garage [R], soit 150,43 €,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer au titre de son préjudice de jouissance, une somme de 1,70 € par jour depuis le 16 février 2023, soit un total de 725,90 € au 18 avril 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de signification.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [H], bien que cité en l’étude, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision inscusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Monsieur [G] [I] soutient que le véhicule est affecté d’un vice grave le rendant impropre à sa destination, la colonne de direction, élément essentiel permettant la communication entre le volant et les roues, étant défectueuse et irréparable. Il affirme que ce vice était antérieur à la vente, le voyant de la direction assisté étant allumé au moment de l’essai du véhicule et qu’il ne lui était pas apparent.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 février 2023, soit la veille de la vente, montre que le véhicule est atteint de deux défaillances majeures concernant les freins :
- commande du frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)
- efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante.
Il présente, également, quelques défaillances mineures :
- performances du frein de services : déséquilibre arrière,
- ripage : ripage excessif,
- essuie-glace : balai essuie-glace défectueux arrière,
- lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux avant droit et avant gauche,
- état et fonctionnement (phares) : système de projection légèement défectueux : avant droit et avant gauche,
- réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant droit et gauche.
Il ressort, pourtant, des pièces versées aux débats, que le véhicule acquis par Monsieur [G] [I], le 3 février 2023, présente un autre vice non décelé par le contrôle technique.
La recherche de panne réalisée par le garage [R], le 16 février 2023, soit 13 jours après la vente, montre que le véhicule présente une anomalie de fonctionnement sur la direction assistée électrique, justifiant son remplacement. L’attestation établie par ce même garage, le 4 mai 2023, démontre qu’il présente «des risques au niveau de la conduite à cause d’un problème de direction assistée».
Cette attestation est corroborée par la documentation concernant le rôle de la colonne de direction versée aux débats. Elle permet, en effet, d’établir que cette pièce compose le système de direction du véhicule et transmet les mouvements du volant aux roues du véhicule. Il apparaît, ainsi, que sa présence est obligatoire et qu’en cas de dysfonctionnement, elle doit être remplacée au plus vite puisqu’en cas de blocage, le conducteur sera dans l’impossibilié de tourner le volant.
S’agissant de l’antériorité de ce vice à la vente, les échanges de SMS entre les parties montrent qu’un voyant rouge s’allumait par intermittence, selon les déclarations du vendeur, au moment de la vente, bien que ce défaut n’a pas été constaté au cours du contrôle technique. la documentation concernant le rôle de la colonne de direction produite montre que l’allumage du voyant de direction sur le tableau de bord peut indiquer un dysfonctionnement de la colonne de direction. Cet élément permet de conclure que le vice était antérieur à la vente.
Ce vice est grave puisqu’il s’évince de la facture du 16 février 2023 établie par le garange [R] que la pièce défectueuse n’est plus fournie et n’est pas réparable. Il apparaît, en conséquence, que le véhicule présente un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine puisqu’il ne peut plus circuler et doit être immobiliser.
Enfin, il appartient à l’acquéreur qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de démontrer que ces derniers n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Aucun élément ne permet d’établir que le vice aurait pu être décelé par un profane. Il convient, en effet, de constater que pour le déceler, le garagiste a été contraint de le passer au «banc».
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [G] [I] aurait pu déceler le vice au moment de la vente.
Dans ces conditions, le vice avait nécessairement pour Monsieur [G] [I] un caractère caché dans la mesure où un simple examen et l’essai qu’il reconnaît avoir effectué ne lui permettait pas de décéler la défaillance redhibitoire.
Il apparaît ainsi, compte tenu du vice caché affectant le véhicule qui interdit son usage, que Monsieur [G] [I] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Monsieur [G] [I] présente un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, pour lequel le vendeur professionnel, Monsieur [P] [S], doit sa garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a choisi d’exercer l’action rédhibitoire qui aboutit nécessairement à l’anéantissement du contrat, l’acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [E] [H] à restituer à Monsieur [G] [I] la totalité du prix qu’il justifie avoir payé, soit la somme de 1.790 €.
Monsieur [E] [H] devra récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [G] [I] où il se trouve stationné.
Il sera, également condamné à restitué à Monsieur [G] [I] les frais de réservation d’un montant de 50 € que ce dernier prouve avoir payé par virement instantané le 2 février 2023.
II - Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [E] [H], en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule vendu. Il est donc tenu, aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, des dommages et intérêts envers l’acheteur dès lors que celui-ci rapporte la preuve d’un préjudice.
Monsieur [G] [I] démontre avoir fait réaliser un diagnostic par le garage [R], le 16 février 2023, facturé à hauteur de 150,43 €, lequel a permis de déceler le vice caché du véhicule. Il convient, en conséquence, de l’indemniser de ce préjudice financier.
Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’il a été privé de l’usage du véhicule depuis le diagnostic établi par le garage [R] l’informant du défaut de la colonne de direction, lequel peut être dangereux pour la conduite. Il sollicite une somme correspondant au 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour, soit 1,70 € par jour.
L’attestation du garage [R] montre que le véhicule présente des risques à la conduite. Cependant, Monsieur [G] [I] ne motive pas ce chef de demande ni ne communique de pièce justifiant le préjudice de jouissance qu’il allègue. Il sera, en conséquence, débouté de cette demande d’indemnisation.
III - Sur la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [E] [H] :
Monsieur [G] [I] affirme que Monsieur [E] [H] avait, au-delà de la présomption pesant sur lui, parfaitement connaissance au moment de la vente du vice affectant la colonne de direction puis a cessé de donner des nouvelles dans le but de le décourager de tout recours contre lui.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir que Monsieur [E] [H] avait parfaitement connaissance du vice caché affectant le véhicule et donc sa mauvaise foi. Elles ne suffisent pas plus à prouver sa résistance abusive. Au surplus, Monsieur [G] [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, Monsieur [G] [I], sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [G] [I] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, Monsieur [E] [H] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne «AFFAIRE DU COIN», responsable du vice affectant le véhicule de marque RENAULT TWINGO, immatriculé [Immatriculation 7], acquis le 3 février 2023 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 3 février 2023 entre, Monsieur [G] [I], d’une part, et Monsieur [E] [H], d’autre part ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne «AFFAIRE DU COIN» à payer à Monsieur [G] [I] les sommes de :
- 1.790 € représentant le prix de la vente,
- 50 € au titre des frais de réservation.
DIT que Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne «AFFAIRE DU COIN» reprendra possession du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [G] [I] où il se trouve ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne «AFFAIRE DU COIN» à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 150,43 € T.T.C. au titre de la facture de recherche de panne diagnostic en date du 16 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne «AFFAIRE DU COIN» à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE