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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00098

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 24 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00098 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00099 du rôle général APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC ENTRE : La société PMT TRANSPORTS (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ - BARBET - MONCHAUX, Commissaires de Justice associés à AMIENS en date du 04 Septembre 2024 et suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Commissairse de Justice Associés à MEAUX en date du 05 septembre 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS, en date du 25 Juillet 2024, enregistré sous le n° 2024000793. ET : La SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [X] [L], prise en la personne de Me [X] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PMT TRANSPORT [Adresse 6] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Nathalie COLIGON-MANGEL, avocat au barreau de SOISSONS Mme LA PROCUREURE GENERALE Cour d'Apppel [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante, non représentée DEFENDERESSES au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Poilly, conseil de la société PMT Transports, - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la SCP Angel-Hazane-[L] L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 25 juillet 2024 du tribunal de commerce de Soissons qui a : - ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS PMT Transports, [Adresse 7] [Localité 2], ayant pour activité le transport public routier de marchandises, déménageur et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage, inscrite au RCS Soissons sous le numéro B 893539916 (2021B00040) ; - fixé provisoirement au 25 janvier 2023 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ; - nommé en qualité de juge commissaire Monsieur Michel David, juge du siège ; - désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [X] [L] en la personne de Maître [X] [L], [Adresse 10] [Localité 8] ; - dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce ; - ordonné que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques ; - dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 25 décembre 2024 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ; - dit que le liquidateur ne procédera qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; - ordonné que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses nom et adresse au greffe ; - ordonné que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés et la liste des créanciers ; - ordonné en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l'inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers ; - commis pour ce faire en qualité de commissaire de justice , Maître [H] [T] [Adresse 4] [Localité 1] ; - commis pour la signification du présent jugement la SCP Pierre Birembaut, [Adresse 5] [Localité 1] ; - fixé, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 25 janvier 2025 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ; - ordonné la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 09h00 ; - ordonné la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SAS PMT Transports ; - ordonné la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République, - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - rappelé que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. La société PMT Transports a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 août 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2024, enregistrés sous les numéros RG 24/00098 et RG 24/00099, la société PMT Transports a fait assigner la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [X] [L] en la personne de Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire à comparaître à l'audience du 12 septembre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles L.631-1, L.640-1 et R. 661-1 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 juillet 2024 et statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société PMT Transports soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que : - le tribunal de commerce de Soissons n'a aucunement caractérisé l'existence d'un état de cessation des paiements, ni établi que l'actif de la société PMT Transports ne pouvait permettre de faire face au passif de cette dernière. Le même tribunal n'a pas plus caractérisé le fait que sa situation serait irrémédiablement compromise ; - l'encours client et les remboursements fiscaux attendus permettront sans nul doute d'apurer son passif. Il sera par ailleurs précisé que la requérante n'emploie aucun salarié, dont le coût pourrait obérer sa situation ; Dès lors, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate à son égard s'avére être hautement prématurée. L'ouverture d'une simple procédure de redressement judiciaire aurait sans nul doute permis de solder le passif de la société au moyen d'un très bref plan de continuation. Par conclusions transmises le 23 octobre 2024, en vue de l'audience de renvoi du 24 octobre 2024, la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [X] [L] s'oppose à la société PMT Transports dont elle demande le débouté faisant valoir que s'il n'est pas contesté que le passif de la société se limite à la somme de 11.415,52 euros ainsi qu'il ressort de la liste des créanciers qui ont déclaré leurs créances, le liquidateur judiciaire n'a pas pu rencontrer le représentant légal de la société PMT Transports, M. [R], aucun document comptable ne lui ayant été communiqué, l'enquête établie par Maître [I] [Y] établissant en outre que la société ne dispose d'aucune assurance lui permettant d'exercer son activité. Le ministère public estime que la confirmation de la décision entreprise s'impose en ce que les réquisitions initiales du procureur se trouvent confirmées par l'enquête ordonnée par le tribunal, d'où il ressort un état de cessation des paiements avéré, ce qui justifie pleinement le prononcé d'une liquidation judiciaire simplifiée d'autant plus nécessaire que la situation de l'entreprise va s'aggraver avec le temps qui passe. Dès lors, il n'existe aucun élément sérieux qui puisse justifier la suspension de l'exécution provisoire. L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2024, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions. SUR CE Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00098 et RG 24/00099 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00098. Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort de pièces produites et des débats que par requête en date du 15 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a, conformément à l'article L.635-1 du code de commerce, déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de la société PMT Transports. Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné une enquête confiée à M. Michel David, juge, lequel a désigné la Selarl R&D, prise en la personne de Maître [I] [W], comme expert aux fins de l'assister. Il ressort du rapport de Maître [I] [W] en date du 18 juillet 2024 que la société PMT Transports dont le siège social est situé au domicile de son dirigeant, M. [G] [R], [Adresse 7] [Localité 2], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2021 ayant pour objet le transport routier de fret interurbain. Les marchandises transportées étaient principalement des denrées alimentaires, la zone d'intervention géographique se situant entre [Localité 13] et [Localité 11]. M. [R] n'a pas répondu aux convocations de Maître [W] invoquant des difficultés de santé qui l'ont empêché de travailler pendant plusieurs semaines ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête, l'intéressé souhaitant néanmoins poursuivre son activité. L'état de cessation des paiements résulte suffisamment du montant des créances déclarées d'un montant de 11.415,52 euros pour l'essentiel de nature sociale et fiscale. Dès lors, il appartient à la société PMT Transports de démontrer qu'il existe des possibilités de redressement qui justifieraient de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire pour permettre à la cour d'apprécier l'opportunité de prononcer une mesure de redressement judiciaire. Il est établi par les pièces produites par la société PMT Transports que cette dernière a adressé à la direction générale des douanes de [Localité 12] plusieurs demandes de remboursement partiel de l'accise sur les énergies (ex-taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) pour la période du 4ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024 pour un montant cumulé de 32.679,83 euros, le rejet de ces demandes étant motivé par le fait qu'elles ont été reçues le 19 juillet 2024 alors que la société est en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet 2024, de telle sorte que la demande doit être adressée par le liquidateur. Ces éléments postérieurs au rapport d'enquête du 18 juillet 2024 sont de nature à modifier l'appréciation des capacités de redressement de la société PMT Transports compte tenu des sommes qui pourraient être récouvrées par elle ou pour son compte. Enfin, la société PMT Transports a produit en délibéré, comme elle y avait été expressément autorisée, une attestation d'assurance de la compagnie d'assurance suisse Helvétia garantissant sa responsabilité contractuelle vis à vis des marchandises transportées et à l'égard des tiers et des préposés, dont le terme est fixé au 15 février 2025, sous réserve de son renouvellement postérieur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PMT Transports et de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 25 juillet 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société PMT Transports. La suspension de l'exécution provisoire étant prononcée dans l'intérêt de la société PMT Transports il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure qui seront pris en charge au titre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PMT Transports. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00098 et RG 24/00099 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00098 ; Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 25 juillet 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société PMT Transports ; Disons que les dépens de la présente instance en référé sont à la charge de la société PMT Transports qui seront pris en charge au titre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PMT Transports. A l'audience du 28 Novembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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