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Cour d'appel, 04 juin 2024. 23/03981

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03981

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03981 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : Madame [M] [E] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laura KALFON, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : LA PROCUREURE GENERALE Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 8] représentée par M. COUDERT, avocat général AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, absent à l'audience DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière. DECISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 20 novembre 2021, [M] [E] était mise en examen par le juge d'instruction de Rouen pour des faits de vol en bande organisée avec arme et de tentative de vol en bande organisée avec arme, elle était placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et incarcérée à la Maison d'arrêt de [Localité 8]. Elle était remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire le 31 janvier 2022. Par jugement en date du 30 mai 2023, elle était relaxée par le tribunal correctionnel. Ce jugement est devenu définitif, aucun appel n'ayant été formé. Un certificat de non appel a été délivré à la requérante le 20 septembre 2023. Par une requête déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2023, [M] [E] a saisi la juridiction du premier président, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Elle sollicite l'allocation des sommes suivantes : - 14.600 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées le 14 février 2024, l'État français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'État, a considéré que la demande était recevable, a offert la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et a déclaré s'en rapporter sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles. À l'audience, le Ministère public requiert la minoration des prétentions de la requérante. - Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requérante a produit un certificat de non appel du jugement prononcé le 30 mai 2023. La requête, présentée le 30 novembre 2023, est donc recevable. La période de détention injustifiée a couru du 20 novembre 2021 au 31 janvier 2022 soit pendant 73 jours. - Sur le préjudice moral : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, [M] [E] a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention. Il n'est pas contestable que le fait d'être incarcérée à tort pendant 73 jours a causé un préjudice moral important à Madame [E]. Il sera retenu comme facteurs aggravants son très jeune âge puisqu'elle n'était âgée que de 18 ans au moment de son incarcération, le fait qu'il s'agissait pour elle d'une première incarcération et qu'elle n'avait jamais été condamnée, le fait qu'elle n'ait pu exercer les droits de visite habituels sur son enfant d'un an et demi qui était placé en famille d'accueil lors de son incarcération ainsi que le fait qu'elle ait dû interrompre sa formation d'assistance de vie aux familles et qu'elle n'ait pu valider le contenu pédagogique de ladite formation. Seront retenues également les conditions dégradées de détention au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 8], en raison de la surpopulation, de la vétusté des locaux et des mauvaises conditions d'hygiène, même si le quartier femme doit être considéré comme plus préservé que les quartiers réservés aux hommes. En revanche, il n'est nullement justifié d'un préjudice spécifique lié à l'absence de suivi médical à la suite de son interruption volontaire de grossesse sachant qu'il s'est agi d'une interruption médicamenteuse qui est intervenue le 1er octobre 2021 soit plus d'un mois et demi avant son incarcération et qu'elle a pu bénéficier de la consultation post-orthogénie prévue le 15 octobre. Par ailleurs, elle ne justifie pas que cette intervention ait nécessité d'autres soins de suite. En considération de ces différents éléments et de la durée de cette détention, il convient d'allouer à la requérante la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur la demande accessoire : Il serait en outre inéquitable de laisser la charge de ses frais d'avocat, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue publiquement et en premier ressort, Contradictoire à l'égard de Madame [M] [E] et du Parquet général; Contradictoire à signifier à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ; Déclarons la requête de [M] [E] recevable ; Disons que l'État français devra verser à Madame [M] [E] : la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire injustifiée du 20 novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que l'Etat devra supporter les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

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