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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02118

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH5W Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/00067, en date du 09 mai 2023, APPELANTE : Madame [O] [F] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 4] - [Localité 10] Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Madame [E] [C] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 9] - [Localité 8] Représentée par Me Elsa DUFLO de la SELARL D'AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], domicilié [Adresse 9] - [Localité 8] Représenté par Me Elsa DUFLO de la SELARL D'AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12], domicilié [Adresse 6] - [Localité 8] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [S] [D], commissaire de justice à [Localité 11] en date du 07 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller. chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [C] et M. [T] [X] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8] (54). Le hangar de M. [Y] [F], situé [Adresse 6], mitoyen de leur immeuble, a fait l'objet d'un arrêté de péril en juillet 2015, notamment en raison de désordres à l'origine d'infiltrations dans la propriété des consorts [C] [X], avant d'être démoli. M. [Y] [F] est décédé le [Date décès 7] 2017. Mme [O] [F] épouse [H] et M. [A] [F] ont accepté sa succession. Se plaignant d'infiltrations provenant d'un défaut d'étanchéité du mur mitoyen, Mme [C] et M. [X] ont, par actes des 26 et 27 juin 2018, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Nancy les héritiers de M. [F] afin d'obtenir une provision sur le prix des travaux à réaliser pour la remise en l'état de leur immeuble. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a partiellement fait droit à leur demande à hauteur de 9 210 euros. Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, Mme [C] et M. [X] ont assigné en indemnisation Mme [H] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nancy. Par ordonnance sur incident du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [R] qui a déposé un pré-rapport en février 2021 puis son rapport définitif le 17 avril 2021. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné solidairement Mme [H] et M. [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 22 282,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [H] et M. [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Mme [H] et M. [F] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation des 4 et 7 mai 2018 et les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de:- infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [H] et M. [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 22 282,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement Mme [H] et M. [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les demandes de Mme [H], - condamné in solidum Mme [H] et [F] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouter Mme [C] et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme [C] et M. [X] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] et M. [X] aux dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions déposées le 22 août 2024, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a, concernant les montants : - tenu compte du devis de l'entreprise Sahin façades du 6 janvier 2021 (12 000 euros), devant être actualisé suivant devis du 16 janvier 2024 versé aux débats d'un montant de 17 138,00 euros, - déduit une provision de 9 210 euros au lieu des 8 734,25 euros effectivement reçus par les concluants, - exclu le préjudice relatif à l'état de santé réactionnel du fils de M. [X] d'un montant de 1 000 euros, - retenu le coût de deux sommations de prendre parti au lieu de trois et n'a pas retenu le coût de deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception, En conséquence, - condamner solidairement M. [F] et Mme [H] à verser à Mme [C] et à M. [X] la somme de 28 355, 95 euros, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2018 et, subsidiairement, à compter du jugement, - dire et juger que la condamnation au titre des dépens de première instance comprend outre les frais d'expertise judiciaire, le coût des trois sommations par huissiers de prendre partie des 4, 7 et 9 mai 2018, ainsi que le coût des deux mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de Me [N] du 8 janvier 2018, - au surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] et M. [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [H] tant irrecevable que mal fondée en ses moyens de contestation, demandes, fins et conclusions, En conséquence, - débouter entièrement Mme [H], - condamner solidairement Mme [H] à verser à Mme [C] et à M. [X] la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Duflo de la SELARL AD&ED, avocat aux offres de droit.M. [F] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 8 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. MOTIFS Sur la responsabilité Le premier juge a estimé que M. [F] avait engagé sa responsabilité civile en n'entretenant pas son hangar puis en le démolissant sans s'assurer de l'étanchéité du mur mitoyen. Mme [F] invoque une faute de Mme [C] et M. [X] qui auraient tardé à entreprendre les travaux. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 ajoute qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui causé par les choses que l'on a sous sa garde. Par ailleurs l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, par courrier du 2 mars 2015, le maire de la commune de [Localité 8] a signalé à M. [Y] [F] que son hangar représentait 'un danger permanent pour les résidents et leurs biens » notamment de la [Adresse 13], précisant que « le mauvais état de la toiture du bâtiment » engendrait « la chute sur la voirie des tôles vétustes qui la composent lors des épisodes de grand vent», ajoutant que Mme [C] et M. [X] avaient signalé « des problèmes d'infiltrations d'eau de pluie d'abord dans leur grenier puis dans leur habitation elle-même, désordres dus à la partie supérieure du mur séparant les deux bâtiments», raisons pour lesquelles, le maire a demandé à M. [Y] [F] « de bien vouloir procéder sans délai à la mise en sécurité de la toiture et aux travaux d'étanchéité du mur ». Rien n'ayant été effectué pour remédier à l'état d'abandon et de dangerosité du hangar de M. [Y] [F], un arrêté de péril ordinaire a été pris le 20 juillet 2015, M. [Y] [F] étant mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation permettant la mise en sécurité de la toiture et l'étanchéité du mur mitoyen avec le bâtiment de Mme [C] et M. [X], dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté. Il est par ailleurs constant que courant 2016, les consorts [F] ont procédé à la démolition du hangar litigieux mettant ainsi à nu le mur mitoyen, ce qui a entraîné de nouveaux désordres, et notamment des traces d'infiltrations à l'intérieur de la maison d'habitation de Mme [C] et M. [X] ainsi qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier dressé le 6 mars 2019. Rien n'ayant été entrepris par les consorts [F] pour remédier à ces désordres malgré plusieurs demandes en ce sens de Mme [C] et M. [X], ces derniers ont initié une procédure de référé au cours de laquelle un expert judiciaire a été nommé. Dans son rapport du 17 avril 2021, l'expert judiciaire a constaté des traces d'infiltrations le long du mur mitoyen (le revêtement du mur et du plafond dans la montée d'escalier se décolle et d'importantes moisissures et auréoles sont présentes dans la chambre) causées par le défaut d'étanchéité de la façade mitoyenne : - se traduisant par des dommages au plafond de l'escalier et de la chambre (l'eau pénétrant au niveau d'anciennes réservations de poutres), - les moisissures les plus importantes se trouvant au niveau de la plinthe qui ne permet pas à l'humidité du mur de s'échapper, - les dommages en partie basse de la chambre étant de surcroît dus à l'absence de crépissage du mur extérieur favorisent une humidification régulière de ce dernier. Force est de constater que Mme [H] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions expertales, claires et précises, accompagnées de photographies éloquentes et qui corroborent les conclusions des deux expertises amiables réalisées contradictoirement, à l'initiative de l'assureur de Mme [C] et M. [X], les 24 juillet 2017 et 4 avril 2018 ayant retenu l'entière responsabilité des consorts [F] dans la survenance des désordres subis par Mme [C] et M. [X]. Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'infiltrations antérieurement à la démolition de l'immeuble de M. [Y] [F] dès lors que ces infiltrations constituaient également un défaut d'entretien du hangar litigieux ayant motivé l'arrêté de péril du 20 juillet 2015. Mme [H] est également mal fondée à prétendre que Mme [C] et M. [X] auraient commis une faute et aggravé les désordres en tardant à réaliser des travaux qui leur auraient incombé. Il convient de rappeler que les demandeurs ont initié une procédure de référé dès juin 2018, soit il y a plus de six ans, après le refus d'une solution amiable par les consorts [F], et ce malgré les nombreux courriers adressés aux consorts [F] par Mme [C] et M. [X], notamment les 17 septembre 2015, 15 novembre 2016, 13 décembre 2016, 23 août 2017, 25 septembre 2017 et 8 janvier 2018. Les consorts [F] ont ensuite eux-mêmes retardé la réalisation des travaux en s'opposant aux demandes formées par Mme [C] et M. [X] dans le cadre de la présente procédure. De surcroît, Mme [C] et M. [X] justifient avoir fait réaliser les travaux de toiture, après avoir reçu la provision qui leur a été allouée par l'ordonnance de référé du 25 septembre 2018, ainsi qu'il ressort de la facture de 4 600,20 euros réglée par eux le 29 mars 2019. Il importe d'ailleurs de souligner que le fait qu'il soit mentionné dans les rapports d'expertise amiables que 'les embellissements dans la chambre à coucher, chiffrés à dire d'expert, à la somme de 2 870 euros ont été pris en compte aux dires de l'assuré' ne signifie pas que ladite somme a effectivement été versée à Mme [C] et M. [X], ce que ces derniers contestent et qui n'est établi par aucune pièce. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'entière responsabilité des consorts [F]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur le préjudice Le premier juge a évalué le préjudice subi par Mme [C] et M. [X] à un montant total de 31 492,82 euros conformément aux conclusions de M. [R] chiffrant ce préjudice comme suit : - reprise en toiture : 4 600,20 euros ; - reprise d'enduit sur le mur mitoyen : 12 540 euros ; - reprise des embellissements de l'escalier et de la chambre : 5 352 euros ;- frais supplémentaires de chauffage : 5 000 euros ; - préjudice de jouissance concernant les deux chambres : 4 000 euros. * Concernant l'enduit sur le mur mitoyen, c'est à juste titre que l'expert a retenu le devis de l'entreprise Sahin Façades du 6 janvier 2021 d'un montant de 12 540 euros dès lors qu'il a estimé que l'autre devis qui lui avait été soumis (entreprise Norest enduits) était insuffisant pour assurer une étanchéité pérenne. La couche de finition avalisée par l'expert judiciaire apparaît également justifiée afin de finaliser l'étanchéité du mur. De surcroît aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la superficie de 120 m² retenue par l'expert et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations expertales. Mme [C] et M. [X] sollicitent reconventionnellement la majoration de ce poste de préjudice prenant en compte l'actualisation du chiffrage des travaux d'enduit. Mme [H] ne formule pas d'observation à ce sujet. A l'appui de leur demande, Mme [C] et M. [X] versent aux débats un devis de l'entreprise Sahin Façades daté du 16 janvier 2024, reprenant exactement le même descriptif des travaux à entreprendre que le devis du 6 janvier 2021 qui avait été validé par l'expert judiciaire, mais s'élevant désormais à un montant total de 17 138 euros. Mme [C] et M. [X], qui ont droit à l'indemnisation de leur entier préjudice, apparaissent fondés à être indemnisés de cette somme de 17 138 euros qui prend en compte l'augmentation des prix. * Mme [H] est en revanche fondée à relever que l'indemnisation d'un surcoût de chauffage dans les deux chambres fait double emploi avec l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour ces deux pièces, étant relevé que l'expert a lui-même relevé que le radiateur était démonté. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [C] et M. [X] tendant à l'indemnisation d'un surcoût de chauffage qui n'est pas démontré. * Mme [C] et M. [X] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'indemnisation d'un préjudice de santé de leur fils. L'expert judiciaire a mentionné qu'il n'était pas qualifié pour donner son avis sur un éventuel préjudice de santé du fils de Mme [C] et M. [X] tout en relevant qu'aucun justificatif ne lui avait été produit. Force est de constater que Mme [C] et M. [X] ne versent toujours aucune pièce de nature à justifier ce préjudice, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge ne l'a pas retenu. Il ressort de tout ce qui précède que le préjudice de Mme [C] et M. [X] s'établit ainsi : - reprise en toiture : 4 600,20 euros ; - reprise d'enduit sur le mur mitoyen :17 138 euros ; - reprise des embellissements de l'escalier et de la chambre : 5 352 euros ; - préjudice de jouissance concernant les deux chambre : 4 000 euros ; soit un montant total de 31 090,20 euros. Il en résulte, qu'après déduction de la provision de 9 210 euros allouée en référé, les consorts [F] sont tenus solidairement de payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 21 880,20 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] et M. [F] au paiement de la somme de 22 282,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et, statuant à nouveau, de les condamner solidairement à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 21 880,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mai 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] et M. [F] aux dépens de première instance en ce compris les frais de sommation de prendre parti des 4 et 7 mai 2018, mais également ceux du 9 mai 2018 ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Mme [C] et M. [X] ne sont en revanche pas fondés à solliciter, au titre des dépens, la condamnation des consorts [F] au paiement des mises en demeure des 8 janvier 2018. Mme [H] sera condamnée seule aux dépens d'appel. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros et de condamner à ce titre à hauteur d'appel Mme [H] à payer à Mme [C] et M. [X] une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [H] et M. [A] [F] au paiement de la somme de 22 282,82 euros ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, CONDAMNE solidairement Mme [O] [H] et M. [A] [F] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 21 880,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mai 2023 ; CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande formée par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Mme [H] et M. [A] [F] à payer, au tire des dépens de première instance, outre les frais d'expertise judiciaire et les sommations de prendre parti des 4 et 7 mai 2018, également la sommation de prendre parti du 9 mai 2018 ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.

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