Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02515 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 13 août 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 16 juin 2023 jusqu'au 16 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 11h31, par M. [U] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
Sur les moyens pris en leur ensemble tiré de la violation de l'obligation de diligences et de la notification tardive de la décision de l'OFPRA (le 2 juin 2023) allongeant la privation de liberté de l'intéressé, il y a lieu de constater que faute de précision dans la procédure permettant de déterminer la date de réception par l'administration de la décision de l'OFPRA, il est impossible de constater qu'un retard préjudiciable à l'intéressé résulte de la notification de ladite décision au 2 juin 2023 ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que l'OFPRA a statué dans le cadre d'une procédure accélérée et que l'administration est toujours dans l'attente du laissez-passer consulaire afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de sorte que, même si un retard dans la notification peut être allégué, il n'est pas démontré que ce délai affecte la durée de la mesure de rétention. Les moyens sont rejetés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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